Ministerial Decision Annulment Appeal Out of Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision from December 2022 that invalidated their driving license following the nullification of their point balance due to traffic infractions. The court rejected the request as inadmissible because it was filed outside the mandatory two-month appeal period, reasoning that the administrative proof, specifically the postal receipt showing the notification letter was presented, marked as "advised" on December 8, 2022, and later returned as "unclaimed," established that the petitioner was duly notified of the invalidation decision on that date, making the August 2023 filing tardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du Code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Ministerial Decision Annulment Appeal Out of Time: The court rejected the request as inadmissible because it was filed outside the mandatory two-month appeal period, reasoning that the administrative proof, specifically the postal receipt showing the notification letter was presented, marked as "advised" on December 8, 2022, and later returned as "unclaimed," established that the petitioner was duly notified of the invalidation decision on that date, making the August 2023 filing tardy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court used this article to establish that the appeal was filed outside the two-month statutory deadline, leading to its inadmissibility (though not explicitly cited in the rejection order itself, it forms the basis of the finding in point 5, which justifies the rejection in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.
Mme A soutient que la réalité de l'infraction du 23 novembre 2021 n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. La requérante demande l'annulation de cette décision d'invalidation.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du même Code dispose également que : " Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet de département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite.
4. Il incombe à l'administration lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication de la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis.
5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à Mme A en recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 564 7173 3, et a été présenté le 8 décembre 2022 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressée, comme en atteste la mention " avisé ", ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que Mme A était absente de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours, a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portant la mention " non réclamé ", ce qui révèle que Mme A s'est abstenue d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. La décision 48SI a donc été notifiée à la requérante le 8 décembre 2022. Elle disposait jusqu'au 8 février 2023 pour contester cette décision. La requête ayant été enregistrée le 18 août 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, elle est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,