Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural order that mandated his departure from French territory within thirty days, set the destination country, and imposed a 24-month re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and an order to issue a residence permit. The court rejected the request for provisional legal aid as the litigant had already been granted total legal aid, and dismissed the conclusions seeking annulment of the order, specifically ruling that the claims against a decision refusing a residence permit were inadmissible as no such decision was demonstrated to have been made, and finding that the claims regarding the obligation to leave, the destination country designation (despite claims of risk in the country of nationality following prior asylum rejections), the re-entry ban, and the Schengen information system alert were unsubstantiated due to a lack of supporting evidence or precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected the request for provisional legal aid as the litigant had already been granted total legal aid, and dismissed the conclusions seeking annulment of the order, specifically ruling that the claims against a decision refusing a residence permit were inadmissible as no such decision was demonstrated to have been made, and finding that the claims regarding the obligation to leave, the destination country designation (despite claims of risk in the country of nationality following prior asylum rejections), the re-entry ban, and the Schengen information system alert were unsubstantiated due to a lack of supporting evidence or precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order of the court, rejecting the application.
This provision was cited in the applicant's request for costs, which were rejected in the final orders (Article 10).
This provision was cited in the applicant's request for costs, which were rejected in the final orders (Article 10).
This provision was cited in the reasoning regarding the application for provisional legal aid, which the court deemed moot (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gacon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.721-4 de ce code, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 :
- le rapport de M. Charret, qui, en outre, informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, en l'absence d'une telle décision ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 mai 1990, est entré en France au mois d'avril 2019 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 24 mai 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc, dans ces conditions, devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni que le préfet a pris une décision portant refus de titre de séjour répondant à une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté que le préfet a pris une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. M. A soutient qu'en raison de son engagement dans le Mouvement d'autodétermination pour la Kabylie, il serait exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté et son intégrité physique en cas de retour en Algérie. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée le 31 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 8 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Si le requérant soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la décision, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
9. Si le requérant soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la décision, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.