Prefect Residency Permit Receipt Issuance and Mootness of Emergency Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residency permit receipt authorizing work, but the court determined there was no longer a need to rule on this primary request because the prefect subsequently issued the required receipt on October 6, 2023, leading to a finding of no necessity to proceed on the urgency claim, and consequently, the ancillary claim for attorney's fees under the Law of July 10, 1991, was rejected given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 du R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Residency Permit Receipt Issuance and Mootness of Emergency Order: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed implicitly via Article 2 of the dispositive to reject the remaining conclusions, which related to costs.
Cited in the rejected conclusions concerning legal fees/costs.
Cited in the rejected conclusions concerning legal fees/costs.
The primary request for an order was deemed moot (non-lieu à statuer) under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou tout document ayant la même portée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023 (non communiqué), M. A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa demande mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 24 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En cours d'instance, M. A a été convoqué en préfecture, le 6 octobre 2023, et un récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative tendant à la délivrance d'un tel document.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la SELARL Lozen Avocats.
Fait à Lyon le 11 octobre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier