Legislator Jurisprudence & Législation
2307150 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Decision on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2307150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant of Algerian nationality sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing the decision lacked proper examination, violated international agreements and human rights conventions, and constituted a manifest error of appreciation regarding his private and family life, particularly given his long residence since age 15 and a prospective job offer. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was duly signed by a delegated authority, that the administration had properly assessed the facts, including the availability of the family reunification procedure and insufficient proof of sustained insertion, and concluded that requiring the applicant, who was single and could return with his mother, to leave France did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under the relevant Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 761-1 du code de justice administrative, dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefectural Decision on Residence Permit Refusal: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was duly signed by a delegated authority, that the administration had properly assessed the facts, including the availability of the family reunification procedure and insufficient proof of sustained insertion, and concluded that requiring the applicant, who was single and could return with his mother, to leave France did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under the relevant Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour regroupement familial droit au retour nationalité décision déléguée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Cited in paragraph 6 as the legal standard for assessing the claim regarding private and family life, leading to the rejection of the main claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request (point 4) regarding legal costs, which was implicitly rejected when the main claim was rejected in Article 10.
dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request (point 4) regarding legal costs, which was implicitly rejected when the main claim was rejected in Article 10.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in paragraph 6 as the legal standard for assessing the claim regarding private and family life, leading to the rejection of the main claim.

article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited in paragraph 6 as the legal standard for assessing the claim regarding private and family life, leading to the rejection of the main claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request (point 4) regarding legal costs, which was implicitly rejected when the main claim was rejected in Article 10.

dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request (point 4) regarding legal costs, which was implicitly rejected when the main claim was rejected in Article 10.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur à défaut de justifier d'une délégation spéciale ;

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; en particulier, le préfet a considéré, à tort, d'une part, que son père aurait dû engager une démarche de regroupement familial, d'autre part, qu'il ne démontre pas résider de manière permanente en France depuis son arrivée à l'âge de 15 ans ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le préfet de l'Aude a été enregistré le 7 février 2024 et n'a pas été communiqué car produit après la clôture de l'instruction.

M. A a été admis partiellement à l'aide juridictionnelle par une décision du 12 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Corneloup, présidente a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 29 septembre 2003, de nationalité algérienne, est entré en France le 18 août 2019, à l'âge de 15 ans, muni d'un visa court séjour. Il a sollicité, le 22 novembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté en date du 8 novembre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 juillet 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En deuxième lieu, pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet de l'Aude a visé les textes applicables et fait mention des éléments de la situation de l'intéressé qui en constituaient la motivation. Il a ainsi relaté les conditions d'entrée sur le territoire de M. A, la situation familiale de l'intéressé, les éléments présentés à l'appui de la demande de titre de séjour pour relever, d'une part, que son père pouvait le faire bénéficier de la procédure de regroupement familial, d'autre part, qu'il ne démontre pas une insertion particulière, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien, M. A, fils d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, relève d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial comme l'a opposé à bon droit le préfet de l'Aude dans la décision litigieuse. En outre, si le préfet a relevé que le requérant ne démontre pas résider en France de manière permanente depuis son arrivée à 15 ans, cette circonstance, à supposer erronée, est en tout état de cause sans incidence sur la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A.

5. En quatrième lieu, il résulte des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui se prononce sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

6. M. A, entré en France alors qu'il était mineur de 15 ans, fait valoir la présence en France de ses parents et de certains membres de sa famille. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si son père est titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, rien ne s'oppose à ce que le requérant, célibataire et sans charge de famille, retourne dans son pays d'origine avec sa mère, également en situation irrégulière sur le territoire français, où il n'indique pas être dépourvu d'attaches. En outre, si M. A a été scolarisé au lycée depuis son arrivée en France en 2019, il ressort de ses propres écritures qu'il n'a pas obtenu le baccalauréat malgré un redoublement. Dans ces conditions, et alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 8 novembre 2023 pour un poste d'Opérateur Polyvalent Automatisme en contrat à durée indéterminée après avoir suivi une formation du 17 au 20 octobre 2023 pour la conduite de chariots à conducteur porté, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Le préfet, après avoir mentionné que M. A ne démontre ni être isolé en Algérie, ni être dans l'impossibilité d'y retourner et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans son pays, a indiqué qu'il lui appartenait de regagner l'Algérie dont il est originaire ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Ainsi, la décision fixant le pays de destination est motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Aude le 8 novembre 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aude et à Me Benhamida.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Sophie Crampe, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La Présidente-rapporteure,

F. Corneloup

L'assesseure la plus ancienne,

S. Crampe

La greffière

A. Junon

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 février 2024.

La greffière,

A. Junon