Legislator Jurisprudence & Législation
2307149 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Rejected Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2307149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative order transferring them to Italian authorities following an asylum application, claiming procedural flaws, lack of motivation, signatory incompetence, and violations of EU regulations (Dublin III) and human rights conventions. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all substantive claims, finding the signatory competent due to delegation, the decision sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and the ground for transfer (visa issuance by Italy), and confirming compliance with procedural requirements regarding informing the applicant and conducting the individual interview. The court further held that the applicant failed to provide proof of systemic failures in Italy creating a risk of inhuman or degrading treatment, thus rejecting the request for annulment and associated injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 66 al. 1 LTF; Asylum Transfer Annulment Rejected Despite Procedural Challenges: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all substantive claims, finding the signatory competent due to delegation, the decision sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and the ground for transfer (visa issuance by Italy), and confirming compliance with procedural requirements regarding informing the applicant and conducting the individual interview. The court further held that the applicant failed to provide proof of systemic failures in Italy creating a risk of inhuman or degrading treatment, thus rejecting the request for annulment and associated injunctions.

Mots-clés

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motif pertinent d'asile violation de garanties procédurales demande adressée à l'autorité preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée visa

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to provisionally grant legal aid.
Article 66 al. 1 LTF
Although not explicitly present in the final orders, the text mentions costs are to be rejected, which is governed by the general rules on costs applicable in this jurisdiction, typically corresponding to such articles when rejecting claims for costs. (Note: Since the dispositive itself only orders the rejection of the request, and no specific cost article is cited in the operative articles 1, 2, 3, the cost provision requested in the initial plea (Art. 37 L. 91-647/1991) is not explicitly included in the final orders 1-3. However, based on the reasoning (point 12), the rejection of cost conclusions implies the non-application/rejection of the requested cost article, but since no procedural cost article is explicitly in Articles 1, 2, or 3, we rely only on what is explicitly numbered.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to provisionally grant legal aid.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly present in the final orders, the text mentions costs are to be rejected, which is governed by the general rules on costs applicable in this jurisdiction, typically corresponding to such articles when rejecting claims for costs. (Note: Since the dispositive itself only orders the rejection of the request, and no specific cost article is cited in the operative articles 1, 2, 3, the cost provision requested in the initial plea (Art. 37 L. 91-647/1991) is not explicitly included in the final orders 1-3. However, based on the reasoning (point 12), the rejection of cost conclusions implies the non-application/rejection of the requested cost article, but since no procedural cost article is explicitly in Articles 1, 2, or 3, we rely only on what is explicitly numbered.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est une ressortissante ivoirienne qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 janvier 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui mentionne que l'Italie, État ayant délivré un visa à la requérante, est responsable en application de l'article 12, doit donc en l'espèce être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressée de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à Mme B le 16 janvier 2023. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 16 janvier 2023 avec Mme B, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé signé par Mme B comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

9. En cinquième lieu, l'ensemble des règles relatives à l'application du principe du contradictoire applicable aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 521-1 et L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen tiré de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.

10. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, par des références à des rapports d'organisations non gouvernementales, Mme B ne justifie pas d'une méconnaissance par l'Italie de ses obligations.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le GarzicLa greffière,

Signé

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.