Legislator Jurisprudence & Législation
2307147 Généré par l'IA

Childcare Accreditation Suspension Stay Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2307147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend a four-month suspension of their childcare provider accreditation, arguing the decision lacked due process, was insufficiently motivated, contained factual errors, and infringed upon the freedom to conduct business, while also claiming urgency due to economic harm and damage to reputation. The court rejected the request because the arguments based on the Charter of Fundamental Rights of the European Union were inapplicable as the national measure did not implement EU law, and critically, none of the other invoked grounds—including procedural defects and errors of fact under domestic law—were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative act, which was based on concerns over the health, safety, and well-being of minors due to suspected mistreatment and functional dysfunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Childcare Accreditation Suspension Stay Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court rejected the request because the arguments based on the Charter of Fundamental Rights of the European Union were inapplicable as the national measure did not implement EU law, and critically, none of the other invoked grounds—including procedural defects and errors of fact under domestic law—were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative act, which was based on concerns over the health, safety, and well-being of minors due to suspected mistreatment and functional dysfunctions.

Mots-clés

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suspension du droit de visite motifs de sécurité erreur administrative charte des droits fondamentaux mise en danger du bien de l'enfant placement à la journée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the main request (suspension of the administrative decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the initial request and the court's examination of the suspension request, which was ultimately rejected.

Article 2

This article contains the dispositive order rejecting the request for costs submitted by the opposing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs (frais de procès) presented by the defendant, and the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Gaffet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne en date du 2 novembre 2023 suspendant son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences économiques qui lui sont préjudiciables et porte atteinte à son image, à son honorabilité, ainsi qu'à son professionnalisme ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; cette décision a été prise sans procédure contradictoire préalable ; l'administration a ainsi violé les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre protégée aussi bien par le droit de l'Union européenne que par le droit interne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le département du Lot-et-Garonne, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2306227.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :

- le rapport de M. Katz ;

- les observations de Me Gaffet, représentant Mme A ;

- et les observations de Mme B, représentant le département du Lot-et-Garonne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Un mémoire a été produit pour Mme A le 10 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental du Lot-et-Garonne en date du 2 novembre 2023 suspendant son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Pour prendre la décision de suspension d'agrément litigieuse, la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garoone s'est fondée sur le motif tiré de ce que les conditions de santé, de sécurité et de bien-être des mineurs accueillis par Mme A ne lui paraissaient plus garanties, en considération d'une suspicion de maltraitance à l'égard d'un mineur accueilli au domicile de l'intéressée et de graves dysfonctionnements dans l'accomplissement de la mission de Mme A.

4. Mme A soutient, d'une part, que la décision attaquée méconnait les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que la liberté d'entreprendre telle que garantie par la même Charte. Toutefois, comme le précise l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de la méconnaissance de ce texte ne peuvent être utilement invoqués que si les dispositions nationales contestées mettent en œuvre le droit de l'Union. Or, tel n'est pas le cas de la décision de la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne du 2 novembre 2023.

5. Mme A soutient, d'autre part, que la décision litigieuse a été prise sans procédure contradictoire préalable, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre telle qu'elle se trouve garantie par le droit interne. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil départemental du Lot-et-Garonne tendant au paiement de frais de procès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental du Lot-et-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024.

Le juge des référés, La greffière,

D. Katz C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,