Applicant v. Prefect (Emergency Order for Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a residence permit receipt within 15 days, arguing that the excessive delay in issuance left them in an irregular status. The court dismissed the request, reasoning that the initial application for the residence permit, submitted by the Nigerian national, must be considered implicitly rejected due to the administration's silence one year prior to the request, meaning the current action under Article L. 521-3 sought to impede an already existing administrative decision, which is impermissible under that provision; consequently, the claim for associated legal costs was also rejected as the State was not the losing party in this emergency proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Emergency Order for Residence Permit Receipt): 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a residence permit receipt within 15 days, arguing that the excessive delay in issuance left them in an irregular status. The court dismissed the request, reasoning that the initial application for the residence permit, submitted by the Nigerian national, must be considered implicitly rejected due to the administration's silence one year prior to the request, meaning the current action under Article L. 521-3 sought to impede an already existing administrative decision, which is impermissible under that provision; consequently, the claim for associated legal costs was also rejected as the State was not the losing party in this emergency proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the reasoning for the rejection of the primary request.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par M. C, de nationalité nigériane, doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 12 novembre 2022, du fait du silence gardé par l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à faire obstacle à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik