Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Upheld Despite Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a request for exceptional residency, asserting that the eighteen-month delay since submitting the initial request via the online platform demonstrated urgency, particularly as a mother of three dependent children unable to access social rights. The administrative tribunal rejected the request, finding that while a delay in obtaining an appointment may constitute urgency, the applicant failed to justify the particular circumstances necessitating immediate scheduling, especially since she only initiated the process in 2022 after arriving in 2014 and lives with a partner also awaiting regularization, thus not establishing the requisite urgent need for the expedited review under the emergency proceeding provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Upheld Despite Delay: The administrative tribunal rejected the request, finding that while a delay in obtaining an appointment may constitute urgency, the applicant failed to justify the particular circumstances necessitating immediate scheduling, especially since she only initiated the process in 2022 after arriving in 2014 and lives with a partner also awaiting regularization, thus not establishing the requisite urgent need for the expedited review under the emergency proceeding provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article, concerning the application of costs, was cited in the rejected conclusion of the applicant, and its rejection is noted in the dispositive as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a déposé sa demande de rendez-vous sur la plateforme " Démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne depuis plus de dix-huit mois, ce qui excède la notion de délai raisonnable ; l'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour l'empêche de régulariser sa situation administrative, l'exposant au risque d'être éloignée du territoire et la maintenant en situation de précarité alors qu'elle est mère de trois enfants et ne peut se voir ouvrir des droits sociaux alors qu'elle dispose d'un dossier complet et que plusieurs membres de sa famille résident en France de façon régulière ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle présente un caractère utile puisqu'elle lui permettra de solliciter son admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise, née le 19 novembre 1989, expose être entrée sur le territoire français le 21 mai 2014. Le 15 février 2022, elle a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a pu déposer, le 15 février 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si elle fait valoir le délai excessif, supérieur à dix-huit mois, de traitement de sa demande, elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute démarche avant février 2022 alors qu'elle expose être entrée en France le 21 mai 2014. Si elle fait encore valoir l'intensité de ses liens familiaux en France et la nécessité de se voir ouvrir des droits sociaux alors qu'elle a trois enfants, il résulte de l'instruction qu'elle vit en concubinage avec un compatriote qui est lui-même en attente d'un rendez-vous pour régulariser sa situation. Ainsi elle ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.