Refusal to Grant Talent Passport Visa: Summary Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a refusal to grant a "talent passport" long-stay visa, arguing urgency due to professional necessity for a French company and serious doubts concerning the legality of the administrative rejection, citing insufficient motivation and failure to respond to a request for reasons. The court rejected the request for summary relief because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Talent Passport Visa: Summary Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The court rejected the request for summary relief because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis under which the court was asked to order the suspension of the administrative decision, and its application is implicitly tied to the rejection of the request.
This provision was cited in the dispositive section regarding the costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Teboul, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa présence en France est nécessaire à la société " France Iservices ", dans laquelle il est embauché, au regard du maintien de sa bonne situation économique et de ses plans de développement ; il se retrouve, du fait de la décision litigieuse, dans l'impossibilité de mener à bien ses missions au sein de cette société ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas répondu dans le délai imparti à la demande de communication de motifs qu'il a sollicitée ;
* elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses motifs son erronés ; il justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement reconnu par l'Etat, de diverses certifications complétant sa formation académique et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années ; il justifie de ressources suffisantes et son profil est en adéquation avec le poste à pourvoir ; sa présence en France n'a pour objectif que de pouvoir assurer ces fonctions et faire prospérer l'entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'entreprise qui entend recruter le requérant n'a jusqu'à présent pas été empêchée de prospérer, même en l'absence de ce dernier. Pour sa part, M. A B occupe un emploi au Maroc au sein de la société Metabrain.
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* un décision expresse s'est substituée à la décision implicite ;
* M. B ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses diplômes ne sont pas en lien avec l'activité escomptée ou ne sont pas probants. Il s'avère en outre que des liens familiaux unissent l'intéressé au président de l'entreprise.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2307178, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 septembre 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,