Order Compelling Prefecture to Rule on Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who had been lawfully residing in the territory since entering as a minor in 2018, sought an order compelling the prefect to rule on his residence permit application filed in late 2019, arguing that the administrative silence caused an abnormally heavy uncertainty affecting his private, family, and professional life, thereby constituting an emergency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that since the applicant provided all necessary documents and there was no established obstacle to a decision, the requested injunction was useful and did not impede any existing administrative decision, thus ordering the prefect to rule on the residence permit application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefecture to Rule on Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that since the applicant provided all necessary documents and there was no established obstacle to a decision, the requested injunction was useful and did not impede any existing administrative decision, thus ordering the prefect to rule on the residence permit application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order explicitly enjoining the Prefect of Moselle to rule on the request for a residence permit.
This article is the legal basis upon which the summary judge ordered the administration to act, as cited in the first substantive order (Article 1).
This article specifies how the decision must be notified, which is a procedural requirement of the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
La requête a été transmise au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces présentées par le préfet de la Moselle, enregistrées le 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2001, entré en France le 29 mars 2018 alors qu'il était mineur et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, fin 2019, étant devenu majeur, déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de de décision explicite quant à la demande de titre de séjour.
4. Si M. B séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, une année après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis plus de cinq ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence.
5. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. B, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik