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2307133 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Obstruction of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2307133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file a residence permit application, citing prolonged precariousness exacerbated by her infant's serious illness and the inability to secure an appointment despite multiple online attempts. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner's claim necessarily obstructed an existing administrative decision; specifically, the prefectural services had previously conducted an appointment where they refused to register her application, and the requested measure was thus aimed at counteracting that refusal, which is impermissible under the summary proceedings provided by that article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 761-1 du même code; Foreign National v. Prefect: Obstruction of Prior Administrative Decision: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner's claim necessarily obstructed an existing administrative decision; specifically, the prefectural services had previously conducted an appointment where they refused to register her application, and the requested measure was thus aimed at counteracting that refusal, which is impermissible under the summary proceedings provided by that article.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère requête en nomination conduite du procès recours contre des décisions administratives droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order (Article 1er).

article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant's main request was based on this article, which was then used by the court to justify the rejection of the claim (Considerant 8 cites this article as the basis for rejection).

article L. 761-1 du même code

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request (Considerant 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Lopez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve placée dans une situation précaire anormalement longue ; en effet, elle a déposé les 19 janvier, 12 avril et 26 juillet 2023 des demandes aux fins d'obtention d'un rendez-vous ; par ailleurs, étant mère d'une enfant de huit mois gravement malade, l'absence de régularisation de sa situation pourrait être préjudiciable à l'état de santé de sa fille ; elle n'est pas en état de voyager et les soins impliqués la plongent dans une situation financière délicate ;

- la mesure est utile en l'absence d'autres voies de droit pour obtenir un rendez-vous ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Philippe Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne, née le 23 décembre 1991, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. Il résulte également de l'instruction que Mme C a demandé un rendez-vous le 19 janvier 2023 sur le site " démarches simplifiées ". Il est constant que la requérante n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

7. Il résulte de l'instruction que Mme C a reçu un courrier du 8 mars 2023 de la préfecture de l'Essonne lui indiquant que son dossier de demande de titre de séjour était complet et qu'elle allait être convoquée prochainement. L'intéressée a ainsi été convoquée le 28 mars 2023 dans les locaux de la préfecture. Si elle s'est bien présentée à ce rendez-vous, les services de la préfecture de l'Essonne, contrairement d'ailleurs à ce qu'ils avaient estimé dans leur courriel du 8 mars 2023, ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C, au motif que son dossier était incomplet. Le refus d'enregistrement notifié au guichet constitue une décision, la circonstance que ce refus ne comporte aucune mention des délais et voies de recours étant à cet égard sans incidence. Dès lors, les conclusions de Mme C font nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent donc être accueillies sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

8. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par cet article, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307133