Legislator Jurisprudence & Législation
2307128 Généré par l'IA

Residency Permit Rejection Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2307128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the implicit rejection of their request for a residency permit, claiming error in assessment, lack of reasoning, and violation of international agreements, but the administrative court noted that the administrative authority subsequently issued the applicant a one-year residency certificate, rendering the requests for annulment and injunction without object; consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on the initial claims but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs as the losing party in the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residency Permit Rejection Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit: Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour état requérant qualité pour recourir contre permis erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay M. A a sum for costs incurred during the proceedings.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay M. A a sum for costs incurred during the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 août 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans les trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;

- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a délivré à M. A, le 14 mai 2024, un certificat de résidence algérien valable du 20 février 2024 au 19 février 2025.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, présenté pour M. A, ce dernier maintient sa demande de condamnation de l'Etat au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Bour, présidente, les parties n'étant quant à elles ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 30 octobre 2002, est entré irrégulièrement en France en juin 2020 et a déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien le 21 avril 2021. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré à cette occasion. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 février 2024 se substituant à la décision contestée, la préfète du Rhône a décidé d'accorder à M. A un certificat de résident algérien d'une durée d'un an, qui lui a été délivré depuis lors. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,

V. Jorda

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,