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2307117 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Remission of Social Income Overpayment Debt

Numéro de cause 2307117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to overturn a partial remission of a social income overpayment debt, leaving a residual liability of €1,281.09, arguing financial inability to pay the remainder of the total debt arising from undeclared spousal support payments between May 2021 and January 2023. The court reasoned that while the claimant’s failure to report the support was an error without fraudulent intent, thus not negating good faith for a potential remission, the claimant failed to provide evidence demonstrating the necessary financial precarity required to warrant an additional remission beyond what the agency had already granted.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Judicial Review of Partial Remission of Social Income Overpayment Debt: The court reasoned that while the claimant’s failure to report the support was an error without fraudulent intent, thus not negating good faith for a potential remission, the claimant failed to provide evidence demonstrating the necessary financial precarity required to warrant an additional remission beyond what the agency had already granted.

Mots-clés

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remise partielle défaut de preuve contrôle juridictionnel soutien financier revenu non déclaré perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the rapporteur for the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme 1 281,09 euros.

Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales de Moselle a mis à la charge de Mme A une dette de 5 124,36 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2021 à janvier 2023. Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme de 1 281,09 euros par décision du 19 mai 2023. Par le présent recours, Mme A demande une remise supplémentaire de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse n'est pas contesté. La caisse fait valoir que la requérante n'est pas de bonne foi en ayant pas déclaré la pension alimentaire qu'elle touchait par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales. Cependant, cette omission qui constitue une erreur sans volonté de frauder n'est pas de nature à remettre en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, elle n'apporte aucun élément dont il résulterait qu'elle est en situation de précarité. En conséquence, elle n'est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire à celle que lui a déjà accordée la caisse d'allocations familiales de la Moselle par la décision du 19 mai 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2307117