Legislator Jurisprudence & Législation
2307115 Généré par l'IA

Recovery of Housing Benefit Overpayments: Legality, Prescription, and Installment Request

Numéro de cause 2307115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of over €12,000 in overpayments for housing and activity benefits, arguing financial hardship and prescription, while also requesting installment payments of €200 per month. The court rejected the claim regarding financial hardship as irrelevant to the legality of the debt and found that the action for recovery was not time-barred because the overpayments resulted from the claimant's deliberate failure to declare cohabitation and full income, constituting fraudulent declarations that extended the prescription period to five years, with subsequent notices interrupting this period. Furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to grant the requested debt installment plan, leading to the dismissal of the entire opposition.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Recovery of Housing Benefit Overpayments: Legality, Prescription, and Installment Request: The court rejected the claim regarding financial hardship as irrelevant to the legality of the debt and found that the action for recovery was not time-barred because the overpayments resulted from the claimant's deliberate failure to declare cohabitation and full income, constituting fraudulent declarations that extended the prescription period to five years, with subsequent notices interrupting this period. Furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to grant the requested debt installment plan, leading to the dismissal of the entire opposition.

Mots-clés

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prétention en poursuite paiements par acomptes paiement des prestations gêne financière incompétence ratione materiae autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning section to address the prescription argument concerning the recovery of undue payments, which was implicitly rejected by the final order dismissing the claim.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Mentioned as the basis for informing the parties that the request for debt installment would likely be dismissed as inadmissible, supporting the finding in Article 5 of the reasoning.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for designating the reporting judge (vice-présidente) to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Beraud-Lecat-Bonsergent-Sena (Me Lecat), dans le dernier état de ses écritures :

1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le 2 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 12 641,68 euros correspondant au solde d'indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, constitués respectivement pour les périodes du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018 ;

2°) demande au tribunal de procéder à un échelonnement de sa dette en fixant ses mensualités à 200 euros par mois.

Elle soutient que :

- sa précarité financière fait obstacle au règlement des sommes réclamées ;

- la dette mise à sa charge est partiellement prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que

- le tribunal n'est pas compétent pour prononcer un échelonnement de la dette de Mme A ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 25 avril 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce un échelonnement de la dette de Mme A à hauteur de 200 euros par mois, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une telle mesure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 2 août 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, d'un montant de 12 641,68 euros et correspondant à des indus de prime d'acticité et d'aide personnelle au logement, constitués respectivement pour les périodes du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018.

2. En premier lieu, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, la requérante ne peut utilement se prévaloir, en matière de prime d'activité et d'aide personnelle au logement, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la somme en litige. Si Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à la prescription en matière d'aide personnelle au logement : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité pour le recouvrement desquels la contrainte en litige a été émise résultent de ce que Mme A s'est abstenue de déclarer sa vie maritale ainsi que l'intégralité de ses ressources sur l'année 2017, circonstance découverte à la suite d'un contrôle. La réitération des omissions déclaratives délibérément commises par la requérante dans l'exercice de son obligation, alors qu'elle ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer l'ensemble des revenus du foyer dans la rubrique des déclarations trimestrielles de ressources prévue expressément à cet effet, revêt le caractère d'une fausse déclaration. A la suite de ces fausses déclarations, dont la découverte a conduit à reporter le point de départ de la prescription et d'en étendre la durée à cinq ans, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a recalculé les droits de l'allocataire sur les périodes du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018, ce qui a généré les indus en litige. Ces indus ont été notifiés à Mme A les 9 septembre et 18 novembre 2019, alors que l'action en récupération de cet indu n'était ainsi pas prescrite. Le délai de prescription de l'action en récupération de l'indu a été interrompu par la notification de la décision de récupération de cet indu qui a fait courir un nouveau délai. Les mises en demeure adressées à Mme A par des courriers des 2 juin et 3 novembre 2022, respectivement notifiés les 10 juin et 12 novembre 2022, ont eu pour effet d'interrompre de nouveau ces délais de prescription. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la contrainte contestée du 2 août 2023 ne pouvait être émise en raison de la prescription de l'action en récupération des sommes indûment versées.

5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer un échelonnement de la dette de Mme A. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,