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2307108 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Remission of Activity Bonus Overpayment Debt Due to Insufficient Financial Precarity

Numéro de cause 2307108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision refusing a total remission of an overpayment debt of activity bonus funds, arguing good faith (as the overpayment resulted from an administrative error) and financial precarity, but the court rejected the claim because, despite the claimant's good faith not being contested, the financial evidence provided (average monthly household income of €3,185 against €873 in primary expenses) was insufficient to prove that the remaining debt of €1,692.60 was so burdensome as to prevent repayment, noting that the claimant could seek an installment plan instead.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Fails to Prove Remission of Activity Bonus Overpayment Debt Due to Insufficient Financial Precarity: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

Mots-clés

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remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage défaut de preuve de solvabilité condamnation à payer une somme avance de frais impayée préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning to establish the legal framework for granting remission of debt, which was the core subject of the rejected claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the presiding magistrate (Vice-President) who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et le 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 692,60 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi, ayant toujours effectué ses déclarations trimestrielles de ressources et l'indu mis à sa charge résultant d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;

- la précarité de sa situation financière justifie une remise de dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la dette en litige a été soldée ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme A B le reversement d'une somme de 1 692,60 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 11 juillet 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. La caisse d'allocations familiales du Rhône fait valoir que la dette en litige a été soldée en sa totalité par des retenues sur prestations. Toutefois, en l'absence de tout élément de nature à établir que l'indu aurait été annulé ou aurait fait l'objet d'une remise partielle ou totale, il y a toujours lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B.

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, et qui vit avec son mari et ses deux enfants, produit des pièces justifiant que les ressources mensuelles de son foyer, composées du salaire de son mari et de prestations sociales, s'établissent en moyenne à une somme de 3 185 euros. Par ailleurs, Mme B justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 873 euros par mois pour les frais de loyer, d'électricité et de gaz. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant des ressources de son foyer rapporté à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à sa charge, d'un montant de 1 692,6 euros et qu'elle ne pourrait, ainsi, pas y procéder.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ni qu'une remise de dette lui soit accordée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,