Non-Citizen Residence Permit Annulment Based on Manifest Error in Assessing Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit under exceptional admission grounds (L. 435-1), ordered his departure, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the refusal constituted an error of fact and a manifest error of assessment regarding his professional situation. The court reasoned that since the applicant had resided in the territory for over eight years and had been employed as a building painter for over five years with significant professional integration and a pending work authorization request from his last employer, the prefect's estimation that the applicant did not demonstrate exceptional grounds for admission based on employment was a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the entire decision and an injunction for the prefect to issue a residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Non-Citizen Residence Permit Annulment Based on Manifest Error in Assessing Professional Integration: 435-1), ordered his departure, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the refusal constituted an error of fact and a manifest error of assessment regarding his professional situation. The court reasoned that since the applicant had resided in the territory for over eight years and had been employed as a building painter for over five years with significant professional integration and a pending work authorization request from his last employer, the prefect's estimation that the applicant did not demonstrate exceptional grounds for admission based on employment was a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the entire decision and an injunction for the prefect to issue a residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the primary order: the annulment of the Prefect's decision.
This article mandates the issuance of a residence permit following the annulment.
This article (cited in the reasoning, but the annulment in Art. 1 is predicated on its misapplication) forms the substantive basis for the decision regarding the exceptional admission to stay.
This article imposes costs on the State in favor of M. B.
This article is the legal basis cited for ordering the payment of costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet et effectif de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation professionnelle n'implique pas une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B , le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 25 novembre 1976 à Dakahliya, a déposé le 15 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B résidait habituellement depuis plus de huit ans en France, où il était employé depuis plus de cinq ans en tant que peintre en bâtiment. Il justifie ainsi d'une expérience et d'une insertion professionnelle significatives et par ailleurs de la perspective d'occuper un emploi stable dès lors que son dernier employeur a établi le 14 février 2022 une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et en refusant par voie de conséquence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 11 mai 2023 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.