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2307082 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Upheld by Administrative Court

Numéro de cause 2307082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, setting his destination country and imposing a twenty-four-month re-entry ban, following the rejection of his asylum application by the OFPRA and CNDA. The court dismissed the claims, first, finding that the signatory of the removal order was validly delegated authority via a published decree, and second, determining that the applicant failed to provide evidence of a risk of torture or inhuman treatment upon return to his country, thus rejecting the alleged violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Deportation Order Upheld by Administrative Court: The court dismissed the claims, first, finding that the signatory of the removal order was validly delegated authority via a published decree, and second, determining that the applicant failed to provide evidence of a risk of torture or inhuman treatment upon return to his country, thus rejecting the alleged violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi risque de torture droit d'asile arrêté du Conseil d'État griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This order sets out the procedural requirement for notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. D E A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces enregistrées au greffe le 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 décembre 1992 à Moulvibazar, a sollicité son admission au titre de l'asile le 4 octobre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Au demeurant, sa demande d'admission au séjour formulée au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La magistrate désignée,

H. BOUCETTA

La greffière,

S. LE BOURDIECLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.