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2307079 Généré par l'IA

Administrative Order Discontinued Due to Withdrawal of Residency Permit Appointment Request

Numéro de cause 2307079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent administrative order compelling the prefect to grant an appointment to file a residency permit application, asserting that the inability to secure an appointment online due to unavailability on the prefecture's platform caused professional obstruction and severe precariousness following the renunciation of prior international protection status. The court noted that the applicant subsequently filed a memorandum declaring an unconditional withdrawal of the entire request, leading the court to officially acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Discontinued Due to Withdrawal of Residency Permit Appointment Request: The court noted that the applicant subsequently filed a memorandum declaring an unconditional withdrawal of the entire request, leading the court to officially acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives retrait de la décision administrative révocation de l'autorisation de séjour classement de la procédure demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal of the request by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- il a renoncé à la protection internationale dont il bénéficiait afin de pouvoir occuper les fonctions de président de l'association " Institut du panafricanisme " ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, il n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous ;

- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle et le place en situation de grande précarité ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant a reçu une convocation pour se présenter le 13 octobre 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais, né en 1947, expose avoir renoncé à la protection internationale dont il bénéficiait pour changer de statut. Il indique avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines qui n'offre toutefois aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous.

2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 octobre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.