Prefectural Order Annulled Due to Error Regarding Habitual Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order requiring an individual to leave French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban because the order was based on a legal error; specifically, the applicant established habitual residence in France since reaching the age of thirteen, which, under applicable law, prohibits the issuance of an obligation to leave the territory. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, and also ordered the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulled Due to Error Regarding Habitual Residence: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, and also ordered the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the decision ordering the applicant to leave the territory due to habitual residence.
Basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnait son droit à être entendu conformément à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les observations de Me Edberg, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ;
- les observations de M. A ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 octobre 2004, est entré sur le territoire français en France le 18 juillet 2009 selon ses déclarations. Il a obtenu deux documents de circulation pour étrangers mineur, valables du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2019 et du 22 janvier 2020 au 1er octobre 2023. Par l'arrêté du 24 mai 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu la délivrance de deux documents de circulation pour étrangers mineur, valables du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2019 et du 22 janvier 2020 au 1er octobre 2023. Par ailleurs, il justifie avoir été scolarisé à l'école Guynemer à Courbevoie de 2010 à 2013, puis à l'école élémentaire Jean de la Fontaine du 25 février 2013 au 31 août 2015, puis au collège Alfred de Vigny pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et au collège Jean Villar pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 et enfin au lycée Montesquieu pour les années scolaires 2019/2020 et au lycée professionnel Ferdinand Buisson pour l'année scolaire 2020/2021. Il produit également une attestation de sa mère, qui vit régulièrement en France, attestant de sa résidence habituelle en France à son domicile. Par suite, M. A, qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des etétrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. La présente annulation implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine examine de nouveau la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. A, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23070790