Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Manifest Error in Assessing Vulnerability and Healthcare Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional legal aid application and annulled an administrative order directing the transfer of an asylum seeker and her two children to Swiss authorities, finding that the prefect's decision constituted a manifest error of assessment regarding Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The reasoning was based on the applicant's specific circumstances, including her regular entry into France with a Swiss visa, her necessary ongoing specialized healthcare and support from a French NGO, and her resultant vulnerability, which justified the discretionary decision by the French authority to examine the asylum claim rather than transfer responsibility to Switzerland. The court further ordered the prefect to reconsider the applicant's case within one month and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Manifest Error in Assessing Vulnerability and Healthcare Needs: The reasoning was based on the applicant's specific circumstances, including her regular entry into France with a Swiss visa, her necessary ongoing specialized healthcare and support from a French NGO, and her resultant vulnerability, which justified the discretionary decision by the French authority to examine the asylum claim rather than transfer responsibility to Switzerland. The court further ordered the prefect to reconsider the applicant's case within one month and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the prefectoral order due to a manifest error of assessment regarding the possibility for France to examine the asylum application.
Cited implicitly as the basis for ordering the prefect to re-examine the applicant's case following the annulment.
Applied to provisionally grant the applicant legal aid.
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Daoud et Me Sebbah, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert et celui de ses deux enfants aux autorités suisses ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Sebbah, avocat de Mme B, et de l'intéressée, qui précise que la prise en charge de son état de santé ne pourra se poursuivre en Suisse.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante rwandaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 avril 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert et celui de ses deux enfants aux autorités suisses. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France avec ses deux enfants mineurs le 25 décembre 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités suisses, sans toutefois avoir séjourné dans ce dernier pays. Il en ressort en outre que Mme B, qui a travaillé de 2018 à 2022 comme sage-femme ou directrice de soins infirmiers dans trois pays tiers pour le compte d'une organisation non gouvernementale française, a été pris en charge lors de son entrée en France par cette organisation, et qu'elle y bénéficie désormais d'une prise en charge de son état de santé de la poursuite de laquelle une psychologue atteste du caractère indispensable de sa poursuite et qui l'a conduite à refuser un hébergement trop éloigné de son centre de soins. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'accompagnement dont la requérante ne peut bénéficier qu'en France, ainsi que de sa particulière vulnérabilité, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile.
5. Dans ces conditions, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2023est annulé.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de Mme B dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLa greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.