Rejection of Romanian National's Appeal Against Expulsion Order Based on Abuse of Right
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a Romanian national's request to annul an order compelling him to leave French territory, which also denied a voluntary departure period and imposed a thirty-six-month entry ban, as the court found that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and there was no error in assessing the individual's personal situation. The court reasoned that the applicant's regular, short-term stays, lack of employment or health insurance, and reliance on family support, combined with prior allegations of domestic violence, legally supported the administrative authority's finding that his presence constituted an abuse of right under immigration law, as he failed to meet the conditions for an extended stay and appeared to seek to remain in the territory systematically without qualification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Romanian National's Appeal Against Expulsion Order Based on Abuse of Right: The court reasoned that the applicant's regular, short-term stays, lack of employment or health insurance, and reliance on family support, combined with prior allegations of domestic violence, legally supported the administrative authority's finding that his presence constituted an abuse of right under immigration law, as he failed to meet the conditions for an extended stay and appeared to seek to remain in the territory systematically without qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request, forming the final order of the decision.
This article was the substantive legal basis used by the court to reject the appeal, specifically its 3° point concerning abuse of law regarding stay.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 29 mars et 3 avril 2023, M. B C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du
28 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Mapche-Tagne, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine,
- et les observations de Me Giaffery, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 16 septembre 1974, a fait l'objet le
28 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Pierre Mathieu, qui bénéficiait, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C.
5. En dernier lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C à la barre qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 18 janvier 2023 et qu'il effectue entre la France et la Roumanie, pays dans lequel vit son fils, des séjours réguliers. L'intéressé ne dispose pas d'une assurance maladie, n'a pas non plus déclaré d'activité professionnelle et indique ne disposer d'aucunes ressources à part l'aide de sa famille dont il ne donne aucun montant. Dans ces conditions, le préfet était fondé à estimer que M. C ne remplissait pas les conditions requises pour séjourner plus de trois mois en et a pu légalement estimer que l'ancienneté et le caractère systématique de la pratique de séjours rapprochés en France du requérant révélait la volonté de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour prolongé et en conclure que le séjour en France de M. C, qui est par ailleurs mis en cause pour des faits de violences sur conjoint, était constitutif d'un abus de droit entrant dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 251-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 5 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8