Applicant's Claim for Expedited Residence Permit Appointment Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file a "private and family life" residence permit application, which she first submitted online in June 2022, arguing the delay prejudiced her life in France. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative delay, the applicant failed to demonstrate the required specific circumstances establishing urgency under the relevant emergency procedure, especially since she entered the country in 2015 and only initiated regularization proceedings in 2022 without presenting an immediate necessity to bypass the standard processing order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Applicant's Claim for Expedited Residence Permit Appointment Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request because, while acknowledging the administrative delay, the applicant failed to demonstrate the required specific circumstances establishing urgency under the relevant emergency procedure, especially since she entered the country in 2015 and only initiated regularization proceedings in 2022 without presenting an immediate necessity to bypass the standard processing order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order that rejects the entire claim, representing the final decision on the merits.
This article was cited in the dispositive because the request for costs application was rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C A, représentée par Me Lebon demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de répondre à sa demande et de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous a un impact négatif sur sa vie privée et la prive des garanties attachées à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle a déposé sa demande le 2 juin 2022 ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante des Comores, déclare être entrée en France le 15 juin 2015 et vivre depuis lors de façon continue sur le territoire français avec son conjoint, qui bénéficie d'un titre de séjour, et son enfant, né en France. Elle expose avoir sollicité, le 2 juin 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de répondre à sa demande et de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a pu déposer, le 2 juin 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées " un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de Mme A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. En effet, entrée en France en 2015, selon ses déclarations, elle n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en juin 2022. Par suite, en l'absence pour la requérante de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2023
Le juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.