Legislator Jurisprudence & Législation
2307057 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Challenge Based on ECHR Articles 3 and 8

Numéro de cause 2307057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul an order requiring him to leave the territory, arguing that removal to his country of origin would violate his rights under Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) and 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights, despite prior rejections of his asylum claim by the OFPRA and CNDA. The court dismissed the claim because the applicant provided no specific evidence to substantiate the alleged risks of Article 3 violation, which was only relevant to the destination country determination, and because the applicant, having arrived in 2021, failed to establish the effective pursuit of professional integration or that the center of his private interests was durably established in the country, thus rejecting the Article 8 claim.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Foreign National Deportation Challenge Based on ECHR Articles 3 and 8: The court dismissed the claim because the applicant provided no specific evidence to substantiate the alleged risks of Article 3 violation, which was only relevant to the destination country determination, and because the applicant, having arrived in 2021, failed to establish the effective pursuit of professional integration or that the center of his private interests was durably established in the country, thus rejecting the Article 8 claim.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille droit d'asile ressortissants étrangers convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order dismisses the applicant's request (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order dismisses the applicant's request (the main ground for the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C D, représenté par Me Toihiri, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- les observations de Me Toihiri, avocat désigné d'office représentant M. D, présent et assisté de M. A, interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D ressortissant bangladais né le 5 novembre 1985, est entré en France le 25 août 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 22 mars 2022, décision notifiée à l'intéressé le 13 mai 2022, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet 2022, notifiée à l'intéressé le 5 août 2022. Par un arrêté du 9 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de ladite convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. D'une part, M. D fait valoir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh. Toutefois, le requérant n'a fourni aucune précision permettant d'établir la réalité des risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 22 mars 2022 et par la CNDA le 22 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

4. D'autre part, M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021. S'il allègue souhaiter s'insérer professionnellement, il n'établit toutefois pas l'effectivité de ces recherches, ni qu'il aurait préalablement exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Dès lors, il ne peut être considéré comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, il se déclare célibataire et charge de famille. Il ne conteste par ailleurs pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mai 2023 aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°23070570