Legislator Jurisprudence & Législation
2307053 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Pre-emption Right Due to Procedural and Substantive Defects

Numéro de cause 2307053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an ousted buyer, sought the suspension of a municipality's decision to exercise its urban pre-emption right over a specific parcel of land, arguing urgency due to the impact on him and raising serious doubts about the legality of the decision, specifically citing insufficient motivation, failure to mention the proposed price, lack of prior consultation with the domain service, and lack of justification for the underlying project. The administrative tribunal found that the condition of urgency was met, as generally presumed in pre-emption cases, and that the alleged procedural and substantive defects were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the pre-emption act, leading the court to suspend the execution of the pre-emption decision until the main case is judged and ordering the municipality to refrain from signing any sale agreement for the property, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 761 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Pre-emption Right Due to Procedural and Substantive Defects: The administrative tribunal found that the condition of urgency was met, as generally presumed in pre-emption cases, and that the alleged procedural and substantive defects were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the pre-emption act, leading the court to suspend the execution of the pre-emption decision until the main case is judged and ordering the municipality to refrain from signing any sale agreement for the property, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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droit de préemption vice de procédure terrain communal acheteur bien-fondé matériel subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding legality.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to award costs to M. B and reject the claim for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Marques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Latresne a exercé son droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée section AK n° 65 située 6 rue du Castera à Latresne ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Latresne de prendre toute mesure pour mettre fin aux effets de la décision de préemption attaquée et de s'abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente avec le propriétaire et, le cas échéant, de revendre le bien à un tiers ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la décision de préemption attaquée sur l'acquéreur évincé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas mention du prix proposé ; elle n'a pas été précédée de la consultation du service des domaines ; elle méconnait l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et l'article L. 300-1 du même code, dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalité du projet pour lequel le droit de préemption a été exercé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Latresne, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2307052 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 9 janvier 2024, à 14h00 :

- le rapport de M. Katz, juge des référés ;

- les observations de Me Marques, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Navarro, pour la commune de Latresne qui maintient ses conclusions en défense ;

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AK n°64 située 2 rue de la Mairie sur la commune de Latresne, sur laquelle est implantée sa maison d'habitation. Il s'est porté acquéreur de la parcelle directement voisine cadastrée section AK n°65. A cette fin, il a adressé le 27 septembre 2023 à la commune de Latresne une déclaration d'intention d'aliéner portant sur ladite parcelle. Par courrier réceptionné le 16 octobre 2023, la déclaration d'aliéner a été retournée au notaire instrumentaire de la vente, avec la mention " Exercice du droit de préemption urbain par la commune de Latresne. Latresne, le 09/10/2023 ". Par la requête visée ci-dessus, M. B en sa qualité d'acquéreur évincé, demande la suspension de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la commune de Latresne a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AK n°65.

Sur les conclusions à fin de de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

4. En dépit de son absence de formalisme, la simple mention " Exercice du droit de préemption urbain par la commune de Latresne. Latresne, le 09/10/2023 ", matérialise, en l'espèce, la décision de la commune de Latresne d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AK n°65, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le conseil de la commune à l'audience et ainsi qu'en témoignent ses écritures en défense, qui insistent sur la nécessité de réaliser rapidement le projet pour lequel le droit de préemption a effectivement été exercé. A cet égard, le déficit de logements sociaux dont fait état la commune de Latresne ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence rappelée au point précédent, pas plus que ne suffit à renverser cette présomption la circonstance que le compromis de vente dont bénéficiait le requérant serait devenu caduc depuis le 27 novembre 2023. Par conséquent, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle ne fait pas mention du prix proposé pour l'aliénation, qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du service des domaines, ainsi que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la réalité du projet pour lequel le droit de préemption a été exercé, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de ladite décision jusqu'au prononcé du jugement de l'affaire au fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la commune de Latresne de s'abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section AK n°65 située à Latresne.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant à titre de frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la commune de Latresne du 9 octobre 2023 est suspendue jusqu'au prononcé du jugement de l'affaire au fond.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Latresne de s'abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section AK n°65 située à Latresne.

Article 3 : La commune de Latresne versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Latresne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Latresne.

Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés, La greffière,

D. Katz C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,