Legislator Jurisprudence & Législation
2307053 Généré par l'IA

Detainee v. Minister of Justice Regarding Solitary Confinement Extension

Numéro de cause 2307053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a penitentiary facility sought an emergency order to suspend the Minister of Justice's decision prolonging his solitary confinement, arguing serious doubts existed regarding the legality of the extension due to procedural flaws, such as unproven delegation of authority, failure to ensure due process regarding the contradictory file, and lack of established justification for the measure beyond automatic placement and past disciplinary incidents. The Administrative Judge ruled that none of the arguments presented established a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, thus rejecting the request for suspension, as well as the related demands for injunction under penalty and reimbursement of legal costs, while provisionally granting the applicant access to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 20 décembre 2020; Detainee v. Minister of Justice Regarding Solitary Confinement Extension: The Administrative Judge ruled that none of the arguments presented established a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, thus rejecting the request for suspension, as well as the related demands for injunction under penalty and reimbursement of legal costs, while provisionally granting the applicant access to legal aid.

Mots-clés

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mise au secret assistance judiciaire provisoire ministre de la justice prolongation de la détention provisoire autorité disciplinaire décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid in an urgent case.

Article 61 du décret du 20 décembre 2020

Cited to justify granting provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request for suspension of the administrative decision because no serious doubt was established regarding its legality.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the legal basis for requesting the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire sud francilien ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État (Ministère de la justice) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- sa requête est recevable

o même en l'absence de production de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été demandée au garde des sceaux ;

o dès lors qu'elle n'est pas tardive ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstances particulières permettant de renverser cette présomption;

- la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors que :

o sur la légalité externe,

- il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de la prolongation de son placement à l'isolement disposait d'une délégation du Ministre de la justice pour ce faire ;

- les droits de la défense ont été méconnus faute pour le ministre de justifier qu'une copie du dossier contradictoire a bien été communiquée à l'intéressé dans un délai raisonnable ;

- il n'est pas établi que le Directeur de l'établissement ait bien saisi le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris aux fins de rédaction d'un rapport motivé portant sur le bien-fondé et la pertinence de son placement à l'isolement, ni que celui-ci ait effectivement rendu un rapport motivé, transmis par la suite au Ministre de la justice

sur la légalité interne :

- son placement à l'isolement n'est de toute évidence pas justifié dès lors qu'il a été décidé, d'une part, automatiquement, dès son arrivée au sein Centre pénitentiaire Sud Francilien aux fins d'observation et d'évaluation de son comportement, et d'autre part, au seul motif que son parcours carcéral serait émaillé de quelques incidents disciplinaires ;

- les faits ne sont pas établis.

Par un mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la mesure date du 21 avril dernier et prendra fin le 25 juillet prochain ;

- aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2307056 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été transféré au centre pénitentiaire Sud Francilien le 11 avril 2023. Dès son arrivée au sein de l'établissement, M. A a directement été placé au quartier d'isolement. Puis, par une décision du 21 avril 2023, le ministre de la justice a ordonné, à la suite d'un débat contradictoire du 20 avril 2023, le prolongement du placement à l'isolement de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article " : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, Ministre de la justice.

Fait à Melun, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : J-Ch. GRACIASigné : S. Aubret

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,