Gambia National Asylum Rejection and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, a Gambian national whose asylum application was rejected and who was subject to an order to leave the territory without delay, a one-year re-entry ban, and designation of a destination country, after he contested the prefectural order citing signatory incompetence, violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and a manifest error of assessment. The court dismissed the challenge, finding the signatory competent due to a valid delegation, ruling that the applicant's relatively short two-year presence in France, coupled with an unexecuted prior removal order and recent arrest for violent attempted theft, meant the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 ECHR, and that he failed to establish a personal, present risk of treatment prohibited by Article 3 ECHR upon return, while also determining the one-year re-entry ban was not a manifest error of assessment given his circumstances and lack of evidence of an actual application for residency status at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi sur l'aide juridique; Gambia National Asylum Rejection and Deportation Upheld: The court dismissed the challenge, finding the signatory competent due to a valid delegation, ruling that the applicant's relatively short two-year presence in France, coupled with an unexecuted prior removal order and recent arrest for violent attempted theft, meant the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 ECHR, and that he failed to establish a personal, present risk of treatment prohibited by Article 3 ECHR upon return, while also determining the one-year re-entry ban was not a manifest error of assessment given his circumstances and lack of evidence of an actual application for residency status at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to M. E based on urgency.
Cited in the request regarding the reimbursement of costs (indemnité au titre des frais irrépétibles).
Cited in the request regarding the reimbursement of costs (indemnité au titre des frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. C E représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
M. E soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Costa, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité gambienne, déclare être entré en France au courant de l'année 2021. Il a été débouté du droit d'asile. Par l'arrêté du 1er novembre 2023 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. A D, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer tous actent à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. E se prévaut d'une déclaration sur l'honneur commune du 28 février 2021 attestant qu'il vit maritalement avec Mme F qui atteste l'héberger depuis le 28 février 2022. Il a conclu un PACS avec cette personne le 10 mars 2023. M. E fait valoir une activité de bénévolat dans une association et se prévaut de plusieurs attestations de personnes témoignant des bonnes relations qu'elles ont avec lui. Toutefois M. E n'est présent en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et sa relation avec Mme F demeure récente. En outre M. E après avoir été débouté du droit d'asile a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 juillet 2022 qu'il n'a pas exécuté. Il a été interpellé le 1er novembre 2023 pour des faits de tentative de vol avec violence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. E, nonobstant les attestations produites, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. E invoque des menaces en cas de retour en Gambie. Toutefois il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :
8. En l'espèce et compte tenu de qui a été indiqué au point 5 M. E n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui a été prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'il produit un mail de convocation en date du 6 octobre 2023 en vue d'un rendez-vous le 4 décembre 2023 n'établit pas qu'il a effectivement déposé une demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, et dès lors que M. E ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer à M. E.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Costa et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307046