Application for Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person residing continuously in the territory since 2011 requested an urgent order requiring the prefect to schedule an appointment to submit a residence permit application, citing the impossibility of booking via the online platform, which caused financial precarity. The court found that since the prefecture had subsequently scheduled the requested appointment for a date in the near future, there was no longer any need to rule on the application for the order and the associated penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Residence Permit Appointment Scheduling: The court found that since the prefecture had subsequently scheduled the requested appointment for a date in the near future, there was no longer any need to rule on the application for the order and the associated penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application, which serves as the final disposition of the main request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the main request for an injunction, although the court ultimately ruled there was no need to proceed.
This article was the basis for the applicant's request for costs, which the court ruled should not be granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France de manière continue depuis le 25 août 2011 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, il n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit des courriels et courriers envoyés ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et le place en situation de grande précarité financière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de l'Essonne auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, le 18 septembre 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1980, déclare résider en France de façon continue depuis le 25 août 2011. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, il déclare également avoir envoyé des courriels et des courriers à la préfecture. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont fixé un rendez-vous à M. B le 14 novembre 2023 à 14h15, afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête y compris ses conclusions aux fins d'astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.