Legislator Jurisprudence & Législation
2307036 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Secure Suspension of Reception Benefit Termination

Numéro de cause 2307036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, who was receiving material reception conditions and had recently given birth, sought an urgent suspension of the administrative decision terminating her reception benefits, arguing that the cessation created an immediate risk to her essential needs and that the decision was illegal because the cited legal ground only permitted an initial refusal, not a subsequent cessation, and because her vulnerability should have prevented termination. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged termination decision, thereby leading to the dismissal of all related claims, including the request for an injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker Fails to Secure Suspension of Reception Benefit Termination: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged termination decision, thereby leading to the dismissal of all related claims, including the request for an injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression des prestations motif d'asile conditions d'accueil licenciement avec effet immédiat révocation de la qualité de réfugié perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for suspension of an administrative decision, which the court ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs in administrative proceedings, cited because the related conclusions for costs were rejected as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le numéro 2307036, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'office de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à tout le moins, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation administrative, le tout dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins essentiels de logement, nourriture ou habillement, alors qu'elle a donné naissance à un enfant le 18 février 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* le motif retenu est erroné en droit comme pouvant seulement fonder, en application de l'article L. 551-15, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un refus ab initio des conditions matérielles d'accueil et non leur cessation, prévue à l'article L. 551-16 du même code,

* la situation de vulnérabilité de l'intéressée fait en tout état de cause obstacle, en application du deuxième alinéa de l'article L. 551-16, à ce qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil,

* une cessation partielle aurait pu à tout le moins être envisagée dès lors que la demandeuse " n'a pas de besoin spécifique en matière de logement, étant hébergée par des connaissances dans la région angevine ".

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 24 mai 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2307008 enregistrée le 18 mai 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 10 juillet 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière