Russian National Residence Permit Appointment Timing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Russian national who entered France at age eight in 2013 to join her resident mother requested an appointment on December 5, 2022, to apply for a residence permit under Article L. 423-21, based on having resided in France since before age thirteen with a parent, but received no response, leading her to seek judicial intervention compelling the prefect to schedule the appointment. The court rejected the request because the applicant had only reached the age of majority on May 24, 2023, rendering her December 2022 application premature under the statute which permits such applications in the year following the eighteenth birthday, although the applicant was explicitly allowed to submit a new appointment request before May 24, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Russian National Residence Permit Appointment Timing Dispute: 423-21, based on having resided in France since before age thirteen with a parent, but received no response, leading her to seek judicial intervention compelling the prefect to schedule the appointment. The court rejected the request because the applicant had only reached the age of majority on May 24, 2023, rendering her December 2022 application premature under the statute which permits such applications in the year following the eighteenth birthday, although the applicant was explicitly allowed to submit a new appointment request before May 24, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. A is rejected as the final order.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency referral, although the court ultimately rejected the claim based on the merits of the substantive law (Art. L. 423-21 CESEDA).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A, ressortissante russe née le 24 mai 2005 dans l'oblast de Volgograd, est entrée en France le 24 juillet 2013 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Moscou, dans le cadre d'un regroupement familial. Elle venait rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier est valable jusqu'au 10 octobre 2026. Le 5 décembre 2022, elle a demandé à la préfète du
Val-de- Marne, en vue de déposer une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France à l'âge de huit ans et qu'elle a atteint sa majorité le 24 mai 2023. Elle devait donc, en application des dispositions rappelées au point précédent déposer sa demande à compter de cette dernière date. La demande de rendez-vous présentée le 5 décembre 2022 était dans ces conditions prématurée.
5 Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée étant toutefois fondée à présenter une nouvelle demande de rendez-vous avant le 24 mai 2024, les demandes de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas au nombre de celles devant être déposées sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,