Refusal to Exchange Moroccan Driving License Upheld Due to Expired Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision from March 28, 2023, which refused to exchange a Moroccan driving license for a French one, finding that the initial decision was competently issued under existing administrative delegation agreements and that the applicant's subsequent arguments regarding lack of thorough examination or error of law were unfounded. The court reasoned that the requirement for a regular period of residence in France must be assessed based on the law in effect at the date of the administrative decision, and since the applicant's residence permit receipt had expired on January 30, 2023, and was only renewed on April 18, 2023, he did not meet the requisite condition of legal residency on the date of the refusal, thus justifying the rejection of the application for exchange, injunction, and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Exchange Moroccan Driving License Upheld Due to Expired Residency Status: The court reasoned that the requirement for a regular period of residence in France must be assessed based on the law in effect at the date of the administrative decision, and since the applicant's residence permit receipt had expired on January 30, 2023, and was only renewed on April 18, 2023, he did not meet the requisite condition of legal residency on the date of the refusal, thus justifying the rejection of the application for exchange, injunction, and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
This article concerning costs was cited in the rejected conclusion which was consequently rejected in Article 1.
This article concerning legal aid costs was cited in the rejected conclusion which was consequently rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. D, représenté par Me Nunes, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un permis de conduire français, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que son dossier était complet et que le préfet des Hauts-de-Seine, à qui le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû s'adresser avant de rejeter sa demande, a renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour le 18 avril 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 1er et 6 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen et les stipulations de l'article 41 de la convention internationale sur la circulation routière du 8 novembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain a formé une demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français le 17 juillet 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que d'une part, une convention de gestion conclue le 8 septembre 2017 a été publiée au recueil des actes administratifs n° 109 en date du 5 octobre 2017, entre le préfet du département des Hauts-de-Seine et le préfet de la Loire-Atlantique, compétent pour instruire les demandes d'échange de permis de conduire des personnes ayant déposé leurs dossiers dans les départements signataires de la convention, et, d'autre part, un arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2023 portant délégation à M. A C, chef du pôle soutien du centre d'expertise et de ressources titres de permis internationaux, pour se prononcer sur les demandes d'échange de permis de conduire, a été publié au recueil des actes administratifs n° 15 du 30 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. D soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen en s'abstenant d'interroger le service tardant à renouveler le récépissé, expirant le 30 janvier 2023 et renouvelé le 18 avril 2023, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort d'aucun texte qu'il y était tenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dispose que : " () D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : () 6° S'il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ; / () ".
5. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y faisant exception, des décisions que l'autorité préfectorale est amenée à prendre sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 précité pris pour son application.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a formé une demande d'échange de son permis de conduire, pour laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis une attestation de complétude, le 17 juillet 2019, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale sur le territoire français par l'obtention d'un premier titre de séjour valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2020. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que, en l'absence de disposition expresse en sens contraire, l'appréciation du respect de la condition relative à la régularité du séjour en France du demandeur s'effectue à la date de la décision sur laquelle il est statué sur cette demande, quand bien même cet examen est réalisé tardivement en raison des seules turpitudes des services préfectoraux. Il est constant qu'au 28 mars 2023, date de la décision attaquée émise par le préfet de la Loire-Atlantique, M. D ne justifiait pas d'un séjour régulier en France puisque le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 30 janvier 2023 n'a été renouvelé qu'à compter du 18 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'échange de son permis de conduire, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique le 28 mars 2023. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière