Legislator Jurisprudence & Législation
2307025 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Implicit Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2307025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on family reunification, alleging lack of motivation, procedural flaws including failure to consult the required commission, and violations of relevant national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court simply recorded the petitioner's subsequent unqualified withdrawal of the entire request, offering no substantive ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Challenge to Implicit Refusal of Residence Permit: The court simply recorded the petitioner's subsequent unqualified withdrawal of the entire request, offering no substantive ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour regroupement familial retrait de la requête violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the original demand (point 3) and is the basis for the costs claim, although the final order only records the withdrawal.
article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original demand (point 3) and is the basis for the costs claim, although the final order only records the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D A C, représentée par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 13 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros ou, à défaut, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision implicite attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- méconnaît l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A C déclare se désister de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A C a déclarer se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte à M. A C du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Dumas, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

M. Marias

Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.