Legislator Jurisprudence & Législation
2307025 Généré par l'IA

National Seeks Annulment of Residence Assignment and Asylum Status

Numéro de cause 2307025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought the provisional admission to legal aid, the annulment of an administrative order assigning him to residence, the issuance of an asylum seeker certificate and a temporary residence permit, and the award of costs, arguing the assignment order was improperly notified due to his illiteracy, insufficiently motivated, and disproportionate. The court provisionally granted legal aid, but rejected the annulment request because the notification irregularity did not affect the legality of the decision given the timely appeal was filed, found the order sufficiently motivated, and held the assignment was neither useless nor disproportionate as a prior transfer order to another state remained a reasonable prospect for determining responsibility for his asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Seeks Annulment of Residence Assignment and Asylum Status: The court provisionally granted legal aid, but rejected the annulment request because the notification irregularity did not affect the legality of the decision given the timely appeal was filed, found the order sufficiently motivated, and held the assignment was neither useless nor disproportionate as a prior transfer order to another state remained a reasonable prospect for determining responsibility for his asylum application.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation réexamen de la demande d'asile positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request concerning costs, and consequently rejected in Article 2 of the final order.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant provisional admission to legal aid based on the urgency of the matter.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request concerning costs, and consequently rejected in Article 2 of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant provisional admission to legal aid based on the urgency of the matter.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request concerning costs, and consequently rejected in Article 2 of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning costs, and consequently rejected in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète et en l'état de son illétrisme ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée et inutile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, le préfet des

Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 :

- le rapport de M. Secchi ;

- les observations de Me Meunier avocate de M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1992 a fait l'objet le 25 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B sollicite, par sa requête, l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, les conditions de notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. L'absence de régularité dans la notification d'une décision individuelle ayant seulement pour conséquence de rendre inopposable les délais de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'un recours contre la décision en litige a été introduit dans le délai de 48 heures après sa notification. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été valablement notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend et dans des conditions prenant en considération son illettrisme doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est dès lors suffisamment motivé et le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (). L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".

7. Si M. B soutient que la décision d'assignation à résidence est inutile et disproportionnée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 12 juin 2023 d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes qu'il n'a pas contesté. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution du transfert vers l'Italie de M. B demeure une perspective raisonnable, la décision en litige n'est ni inutile, ni disproportionnée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

L. Secchi

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier