Legislator Jurisprudence & Législation
2307023 Généré par l'IA

Agricultural Entities v. Water Syndicate (Stay of Water Reduction)

Numéro de cause 2307023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of agricultural entities sought an urgent stay of a syndicate's resolution that reduced water distribution by 20%, arguing immediate and severe financial harm to their hay production and a lack of legal basis for the reduction (e.g., procedural irregularity, lack of motivation). The court rejected the request for suspension, finding that the applicants failed to provide evidence substantiating the urgency and severity of the claimed harm, especially since the syndicate presented evidence that water distribution had largely returned to near-full capacity by early July, thereby failing to meet the mandatory cumulative requirement of demonstrable urgency for granting an interim relief order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Entities v. Water Syndicate (Stay of Water Reduction): The court rejected the request for suspension, finding that the applicants failed to provide evidence substantiating the urgency and severity of the claimed harm, especially since the syndicate presented evidence that water distribution had largely returned to near-full capacity by early July, thereby failing to meet the mandatory cumulative requirement of demonstrable urgency for granting an interim relief order.

Mots-clés

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besoin en eau défaut d'urgence référé condition de recevabilité droit agricole personne morale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
H C, représentés par Me Renoux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 911-1 du code de justice administrative
2°) d'enjoindre à l'ASCO des arrosants de la Crau de rétablir sans délai les débits d'eau à hauteur de l'intégralité des droits d'eau en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'ASCO des arrosants de la Crau la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 751-3 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Mas du Grand Bonhomme en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'association syndicale constituée d'office des arrosants de la Crau.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the basis for the judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which was the primary request rejected by the court.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the applicants to pay a sum to the defendant for litigation costs.
Art. R. 751-3 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive for the notification procedure of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which was the primary request rejected by the court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the applicants to pay a sum to the defendant for litigation costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the notification procedure of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, le GFA Mas du Grand Bonhomme, M. K B, Mme A B, le GEAC des Bedigues, l'EARL E, M. D I, Mme G I, Mme J E, le GFA Brahis, le GAEC Goin Frères, M. F C, l'EARL de Poscros, le GAEC le Merinos, le GFA La croix de Crau Nord et M. H C, représentés par Me Renoux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension des effets de la délibération n° 20230424 du 24 avril 2023 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale constituée d'office (ASCO) des arrosants de la Crau a décidé de réduire de 20 % la quantité d'eau distribuée à ses membres ;

2°) d'enjoindre à l'ASCO des arrosants de la Crau de rétablir sans délai les débits d'eau à hauteur de l'intégralité des droits d'eau en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'ASCO des arrosants de la Crau la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la restriction d'eau, qui a été mise en place deux mois après le début de la période d'irrigation, s'applique en pleine période d'activité et perdure à ce jour, même si l'ASCO a en pratique légèrement augmenté de nouveau les quantités d'eau distribuées, et ce, au demeurant, dans des proportions variables selon les arrosants, porte atteinte de manière particulièrement grave et immédiate à leurs revenus et à leur activité économique, laquelle repose de manière quasi exclusive sur la production du foin de la Crau, en ce que cette restriction d'eau de 20 % ne permettra pas de maintenir la production de foin sur les surfaces correspondant aux droits d'eau ;

- la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée est également remplie, dès lors que le conseil syndical était incompétent pour la prendre, seul le président de l'ASCO pouvant décider d'une restriction d'eau, que cette délibération ne présente pas de caractère exécutoire en l'absence de publicité adéquate, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est dépourvue de fondement factuel et qu'elle porte atteinte au principe de l'égalité de traitement des usagers devant le service public.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, l'ASCO des arrosants de la Crau, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307022 ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Jaubert, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;

- les observations Me Renoux, représentant les requérants, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, a ajouté que la délibération litigieuse porte atteinte au droit de propriété des requérants, et a indiqué qu'en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le GFA du mas du Grand Bonhomme est désigné pour la notification de la décision ;

- les observations de Me Berguet, substituant Me Gouard-Robert, représentant l'ASCO des arrosants de la Crau, qui a repris, en les développant ou en les précisant, les motifs du mémoire en défense.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la délibération du 24 avril 2023 par laquelle le conseil syndical de l'ASCO des arrosants de la Crau a décidé de réduire de 20 % la quantité d'eau distribuée à ses membres, les requérants soutiennent que cette restriction d'eau, qui a été mise en place deux mois après le début de la période d'irrigation, s'applique en pleine période d'activité, et perdure à ce jour, même si l'ASCO a en pratique légèrement augmenté de nouveau les quantités d'eau distribuées, et ce, au demeurant, dans des proportions variables selon les arrosants, porte atteinte de manière particulièrement grave et immédiate à leurs revenus et à leur activité économique, laquelle repose de manière quasi exclusive sur la production du foin de la Crau, en ce que cette restriction ne permettra pas de maintenir la production de foin sur les surfaces correspondant aux droits d'eau, ainsi qu'à leur droit de propriété. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce de nature à démontrer leur réalité et les éventuelles conséquences actuelles de la délibération contestée sur la situation des requérants, alors que l'ASCO des arrosants de la Crau produit quant à elle une attestation établie le 4 août 2023 par son responsable d'exploitation indiquant que les martelières ont été réglées à 90 % assez rapidement après l'intervention de la délibération contestée, et le sont à 100 % depuis le début du mois de juillet 2023 du fait, en particulier, de la diminution de la sollicitation en eau et que ces éléments ne sont aucunement contestés. Dans ces conditions, les circonstances évoquées ne sont pas, à la date de la présente ordonnance, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la délibération litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ASCO des arrosants de la Crau et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du GFA Mas du Grand Bonhomme et autres est rejetée.

Article 2 : Le GFA Mas du Grand Bonhomme et autres verseront solidairement à l'ASCO des arrosants de la Crau une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Mas du Grand Bonhomme en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'association syndicale constituée d'office des arrosants de la Crau.

Fait à Marseille, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

P/le greffier en chef,

Le greffier.