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2307022 Généré par l'IA

Legal Aid and Moot Administrative Injunction Against Prefect Concerning Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2307022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order under administrative procedural code compelling the prefect to issue a residence permit receipt within 48 hours, plus costs. The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter, but determined that the request for an injunction against the prefect was moot because the applicant had subsequently obtained a new receipt on September 12, 2023; consequently, the court ordered the State to pay the applicant €800 for costs under the applicable legal provisions concerning provisional legal aid or administrative litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid and Moot Administrative Injunction Against Prefect Concerning Residence Permit Receipt: The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter, but determined that the request for an injunction against the prefect was moot because the applicant had subsequently obtained a new receipt on September 12, 2023; consequently, the court ordered the State to pay the applicant €800 for costs under the applicable legal provisions concerning provisional legal aid or administrative litigation costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour frais de la procédure commandement de payer aides accordées par les États entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer if final legal aid is granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant if final legal aid is refused.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to address the request for an order against the Préfet, which the court subsequently found moot (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par deux mémoires, enregistrés les 18 août 2023 et 19 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été muni, le 12 septembre 2023, d'un nouveau récépissé. Les conclusions de celui-ci tendant, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un tel récépissé sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 5.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2307022