Appeal Against Refusal of Work Permit Deemed Inadmissible Due to Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from October 7, 2022, which refused a work-based residence permit and ordered him to leave the national territory, arguing lack of motivation, error in assessing his situation, and violation of human rights. The Prefecture raised a preliminary objection of inadmissibility based on the untimeliness of the appeal, asserting that the decision, which included an order to leave with a voluntary departure period, was regularly notified on October 11, 2022, via registered mail marked "advised and not claimed." The Tribunal ruled that the Prefecture proved regular notification on October 11, 2022, meaning the request, filed on June 12, 2023, was presented after the statutory thirty-day appeal period, rendering the entire request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 776-2 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Work Permit Deemed Inadmissible Due to Untimeliness: The Prefecture raised a preliminary objection of inadmissibility based on the untimeliness of the appeal, asserting that the decision, which included an order to leave with a voluntary departure period, was regularly notified on October 11, 2022, via registered mail marked "advised and not claimed." The Tribunal ruled that the Prefecture proved regular notification on October 11, 2022, meaning the request, filed on June 12, 2023, was presented after the statutory thirty-day appeal period, rendering the entire request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the application.
This article establishes the thirty-day deadline for challenging the decision, which governs the admissibility finding.
This article specifies the start of the thirty-day deadline for challenging the obligation to leave the territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation du préfet en matière de droit au séjour des ressortissants marocains au titre du travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet au fond à titre subsidiaire.
Il soutient que :
- l'arrêté du 7 octobre 2022 a été notifié au requérant à l'adresse connue de ses services et le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " ;
- la requête est tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux
- les moyens qu'elle contient sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, au titre de l'admission exceptionnelle, le 25 novembre 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait déclarée auprès des services de la préfecture. Il en ressort également que ce pli a été retourné en préfecture avec la mention " présenté / avisé le 11 octobre 2022 " et la case " pli avisé et non réclamé " cochée. Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve de la notification régulière, le 11 octobre 2022, de l'arrêté litigieux. Par suite, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 12 juin 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point 2, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.