Claimant v. Departmental Council (Overpayment of Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal, which upheld a determination by the departmental council that they owed €11,710.31 in overpaid active solidarity income benefits spanning February 2021 to January 2023. The court determined that the initial decision imposing the overpayment was rendered moot because, subsequent to the filing of the lawsuit, the departmental council revisited its position and officially annulled the contested decision via a new ruling dated February 28, 2025, while also requesting a recalculation of the claimant's benefit rights, resulting in the tribunal issuing a decision of no further action on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council (Overpayment of Benefits): The court determined that the initial decision imposing the overpayment was rendered moot because, subsequent to the filing of the lawsuit, the departmental council revisited its position and officially annulled the contested decision via a new ruling dated February 28, 2025, while also requesting a recalculation of the claimant's benefit rights, resulting in the tribunal issuing a decision of no further action on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied Article 1 to rule that there is no longer any need to rule on the request because the contested decision was annulled by the administration.
This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, un mémoire enregistré le 15 août 2023 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2023 et 9 mars 2025, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 7 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 710,31 euros constitué sur la période de février 2021 et janvier 2023, prononcé par une décision en date du 20 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Mme B,
- les observations de Mme A et Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de ressources et de situation, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par décision du 20 février 2023, notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 11 710,31 euros, constitué sur la période de février 2021 à janvier 2023. Le 7 avril 2023, Mme B a adressé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, un recours administratif préalable obligatoire. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois, est née une décision implicite de rejet. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, par décision en date du 28 février 2025, a annulé la décision contestée et a sollicité un nouveau calcul des droits de la requérante à compter de janvier 2021. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
N°2307017