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2307017 Généré par l'IA

Residence Permit Application Delay and Urgency

Numéro de cause 2307017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 2020 and residing there regularly, filed a request for a residence permit based on private and family life in May 2022, but the relevant prefect had not issued an explicit decision by the time of the hearing, causing the applicant significant uncertainty due to the necessity of repeatedly renewing temporary receipts. The Administrative Tribunal granted the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant's sustained uncertainty constituted a situation of urgency and that ordering a decision was a useful measure since no administrative position had yet been taken, and consequently enjoined the prefect to rule on the residence permit application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Delay and Urgency: The Administrative Tribunal granted the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant's sustained uncertainty constituted a situation of urgency and that ordering a decision was a useful measure since no administrative position had yet been taken, and consequently enjoined the prefect to rule on the residence permit application within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive décision étrangère droit de cité Secrétariat d'Etat aux migrations ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect of Moselle to rule on the residence permit application within one month.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant, which the court used to justify ordering the administration to act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

La requête a été transmise au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. A.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, ressortissant guinéen né le 4 mai 2004, entré en France en 2020 alors qu'il était mineur et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, au mois de mai 2022, étant devenu majeur, déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour.

4. Si M. A séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, une année après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis près de trois ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence.

5. Par ailleurs, M. A soutient, sans être contredit, avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. A, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik