Legislator Jurisprudence & Législation
2307016 Généré par l'IA

Georgian National's Medical Residency Denial Upheld Despite Treatment Claims

Numéro de cause 2307016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national from Georgia, seeking a residency permit based on serious medical needs under Article L. 425-9, had her request denied by the prefect, leading to an order to leave the territory. The applicant contested the denial, alleging procedural flaws in the medical advisory board's opinion and an error in assessing her inability to receive appropriate treatment in her home country. The Tribunal rejected the procedural challenge, finding no evidence the medical college failed to assess the situation. Furthermore, the court found no error in the substantive decision, determining that although the applicant's Type 2 diabetes and related complications warranted care, she failed to prove that appropriate treatment, including necessary laser photocoagulation, was unavailable or unaffordable in Georgia, thus validating the prefect's reliance on the medical opinion indicating treatment accessibility there. Consequently, the request to annul the prefectoral decision was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Georgian National's Medical Residency Denial Upheld Despite Treatment Claims: 425-9, had her request denied by the prefect, leading to an order to leave the territory. The applicant contested the denial, alleging procedural flaws in the medical advisory board's opinion and an error in assessing her inability to receive appropriate treatment in her home country. The Tribunal rejected the procedural challenge, finding no evidence the medical college failed to assess the situation. Furthermore, the court found no error in the substantive decision, determining that although the applicant's Type 2 diabetes and related complications warranted care, she failed to prove that appropriate treatment, including necessary laser photocoagulation, was unavailable or unaffordable in Georgia, thus validating the prefect's reliance on the medical opinion indicating treatment accessibility there. Consequently, the request to annul the prefectoral decision was dismissed.

Mots-clés

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traitement médical faux certificat médical renvoi malgré motifs médicaux inexigible malgré l'atteinte corporelle expertises médicales divergentes décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.
Art. 1er
This article forms the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article forms the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Cardi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 juillet 2023 que celui-ci a réellement apprécié sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 août 2024.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 26 août 1952, déclare être entrée en France le 12 décembre 2022. Le 29 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis relatif à l'état de santé de Mme B le 7 juillet 2023. Il ne ressort pas des termes de cet avis, ni d'aucune autre pièce du dossier, que les médecins de l'OFII se seraient abstenus de porter une appréciation réelle sur l'état de santé de la requérante, qui a été convoquée pour plusieurs examens médicaux au stade de l'établissement du rapport médical. Par suite, le moyen tiré d'un vice entachant la procédure au terme de laquelle a été rendu l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme B, le préfet de l'Aveyron s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il ressort que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, souffre d'un diabète de type 2, qui a entraîné des complications au niveau des pieds et des yeux. Elle produit notamment un compte-rendu d'hospitalisation dont il ressort qu'elle a été traitée pour une bactériémie à Streptococcus anginosus, développée à la suite d'une amputation de plusieurs orteils réalisée en octobre 2022 en Géorgie et qu'elle doit bénéficier d'un suivi de la cicatrisation de sa plaie. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante souffre d'une rétinopathie diabétique, qui a entraîné une baisse d'acuité visuelle brutale et pour laquelle elle devait bénéficier, à la date de la décision attaquée, d'un traitement par photocoagulation rétinienne au laser. Si la requérante soutient que son diabète ne faisait l'objet d'aucun traitement en Géorgie et que ses faibles ressources ne lui permettent pas de bénéficier d'un traitement approprié, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un remboursement de soins, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la prise en charge financière du traitement du diabète de type 2 a été améliorée en Géorgie pour les ménages les plus pauvres. En outre, si la requérante produit, pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité du traitement par photocoagulation rétinienne au laser dans son pays d'origine, un rapport établi par l'organisation mondiale de la santé relatif à la prise en charge du diabète en Géorgie en 2016, dont il ressort que cette technique n'est " généralement pas disponible " dans les établissements de soins publics de ce pays, ce document n'exclut pas sa disponibilité dans les établissements de soins privés géorgiens. Dans ces conditions, la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour le motif évoqué au point 6 du présent jugement, le préfet de l'Aveyron a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Aveyron et à Me Cardi.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

Mme Lequeux, conseillère,

Mme Lucas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

E. LUCAS

Le président,

P. GRIMAUD

La greffière,

M.-E. LATIF

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,