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2307014 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Injunction Request After Appointment Scheduled

Numéro de cause 2307014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national who had entered irregularly in 2020 and sought exceptional residence status in late 2022 requested an emergency order to compel the prefecture to schedule an appointment for the filing of his application. The administrative tribunal ruled that the request for an injunction to set a date for the appointment was moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefecture had scheduled the applicant to appear on a specific date in July 2023 to regularize his situation and register his application. Consequently, the court dismissed the main request as having lost its purpose but ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Injunction Request After Appointment Scheduled: The administrative tribunal ruled that the request for an injunction to set a date for the appointment was moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefecture had scheduled the applicant to appear on a specific date in July 2023 to regularize his situation and register his application. Consequently, the court dismissed the main request as having lost its purpose but ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives ressortissants étrangers date de dépôt recours en annulation en droit de l'Union statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the sum of 500 euros to the applicant under this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que la difficulté à obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au séjour ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai 2023, le préfet des

Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A est invité à se présenter en préfecture le

18 juillet 2023 aux fins de régularisation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 août 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 juin 2020 en situation irrégulière. Le 7 novembre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 18 juillet 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.