Foreign Minor Travel Document Emergency Order Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to compel the administrative authority to issue a minor's foreign minor travel document, alleging material impossibility to secure an appointment since the prior December, but the Administrative Judge dismissed the request because the silence of the administration following the December 2022 application resulted in an implicit decision of rejection two months later, meaning the emergency injunction sought would obstruct an existing administrative decision, contrary to the grounds for relief under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign Minor Travel Document Emergency Order Denial: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in Article 1 of the dispositive.
The court bases its decision to reject the main request on this article concerning the rejection of requests that are clearly ill-founded.
This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à son enfant mineur
Sofiane A le document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- depuis le 1er décembre 2022, il tente de se connecter au site de la préfecture pour obtenir un rendez-vous concernant le document de circulation pour étranger mineur de son fils ; à chaque tentative il est indiqué depuis cette date que le dossier est à l'instruction ;
- la condition d'urgence est remplie au regard de l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous et de l'atteinte portée à ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile pour obtenir le document sollicité et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par
une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de
l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a obtenu la délivrance d'une attestation confirmant le dépôt " avec succès ", le 1er décembre 2022, de la demande de document de circulation pour étranger mineur qu'il avait présentée au bénéfice de son enfant mineur
Sofiane A. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet deux mois après son enregistrement. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne, à l'exécution de laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la demande aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,