Legislator Jurisprudence & Législation
2305341 Généré par l'IA

Association v. Mayor Regarding Market Reorganization

Numéro de cause 2305341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lyon dismissed an association's request to annul decisions by the mayor concerning the reorganization of a market's location for Friday, Saturday, and Sunday operations, as well as the subsequent rejection of the association's administrative appeal, because the initial decisions only affected specific, named vendors, thus depriving the collective association of standing to sue. Furthermore, the court found the association's challenge to the subsequent organizational decree, published on March 13, 2023, to be time-barred, as the two-month appeal period expired on May 15, 2023, and the association's filing on June 28, 2023, was thus late, rendering the entire application inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales; Association v. Mayor Regarding Market Reorganization: Furthermore, the court found the association's challenge to the subsequent organizational decree, published on March 13, 2023, to be time-barred, as the two-month appeal period expired on May 15, 2023, and the association's filing on June 28, 2023, was thus late, rendering the entire application inadmissible.

Mots-clés

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acte tardif arrêté du Conseil d'État association qualité pour recourir assemblée communale décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, which is the final disposition of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was made, Article 6 notes that this provision prevents an order against the State, which was not the losing party, implying the basis for the cost assessment (or lack thereof) is governed by this article.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the tardiness and consequent inadmissibility of the appeal concerning the decree of March 10, 2023.

Article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales

This article was cited in the reasoning concerning the publication rules which determined the expiration of the deadline for appealing the decree of March 10, 2023.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, l'association du marché de la Croix-Rousse, représentée par Me Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions individuelles du maire de la ville de Lyon du 3 mars 2023 portant réorganisation du marché de la Croix Rousse, ainsi que la décision du 21 avril 2023 rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 1_23_03_0027 du 10 mars 2023 du maire de la ville de Lyon portant installation du marché de la Croix-Rousse les vendredis, samedis et dimanches ;

3°) d'enjoindre à la ville de Lyon de procéder à la modification du plan d'installation des marchés sur le trottoir du boulevard côté 1er arrondissement sur deux rangées se faisant face, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions du 3 mars 2023 sont insuffisamment motivées ;

- elles sont dépourvues de base légale ;

- l'arrêté du 10 mars 2023 méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 7 juin 2022 portant règlement général des marchés de la ville de Lyon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation de l'association du marché de la Croix-Rousse dirigées contre les décisions individuelles du 3 mars 2023 et la décision rejetant le recours gracieux sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a pas d'intérêt donnant qualité pour agir à l'encontre de ces décisions ;

- les conclusions à fin d'annulation de l'association du marché de la Croix-Rousse dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2023 sont irrecevables, dès lors qu'elles sont tardives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leravat,

- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,

- et les observations de Me Masson, représentant l'association du marché de la Croix-Rousse.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 3 mars 2023, la ville de Lyon a enjoint à neuf commerçants non-sédentaires du marché alimentaire de la Croix-Rousse de déballer leurs produits du côté du boulevard de la Croix-Rousse situé dans le 4ème arrondissement, en lieu et place du trottoir situé dans le 1er arrondissement, pour les vendredis, samedis et dimanches. Par un courrier du 14 mars 2023, l'association du marché de la Croix-Rousse a formé un recours gracieux à l'encontre des décisions individuelles du 3 mars 2023, explicitement rejeté par une décision du 21 avril 2023, notifiée le 28 avril suivant, à laquelle était joint l'arrêté n° A_23_03_0027 du 10 mars 2023, par lequel la ville de Lyon a réorganisé l'installation du marché de la Croix-Rousse les vendredis, samedis et dimanches. L'association du marché de la Croix-Rousse demande l'annulation des décisions individuelles du 3 mars 2023, de la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux et de l'arrêté du 10 mars 2023.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions du maire de Lyon du 3 mars 2023 :

2. Les décisions attaquées ont pour objet de modifier les conditions d'installation de neuf commerçants non-sédentaires titulaires d'emplacements fixes sur le marché alimentaire de la Croix-Rousse. Ainsi, ces décisions, qui revêtent nécessairement un caractère individuel, n'ont pas porté aux intérêts collectifs, dont l'association du marché de la Croix-Rousse a pour objet d'assurer la défense, une atteinte de nature à rendre cette association recevable à en demander l'annulation. En outre, la requérante ne démontre ni que les commerçants concernés seraient adhérents de son association, ni qu'ils l'auraient mandatée en vue de défendre leurs intérêts particuliers. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions du maire de Lyon du 3 mars 2023, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formée par l'association à l'encontre de ces décisions, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon doit être accueillie.

En ce qui concerne l'arrêté du maire de Lyon du 10 mars 2023 :

3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. / () / III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () " Aux termes de l'article R. 2131-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la ville dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la ville. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () " Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 10 mars 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été publié sur le site internet de la ville de Lyon le 13 mars 2023. Cette publication est de nature à faire courir le délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le recours gracieux mentionné au point 1 n'était pas dirigé contre cet arrêté et n'a donc pas prorogé le délai de recours pour contester l'arrêté municipal du 10 mars 2023, qui expirait le 15 mai 2023. Or, la requête de l'association n'a été enregistrée que le 28 juin 2023. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable et la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon doit être accueillie.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'association du marché de la Croix-Rousse doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association du marché de la Croix-Rousse est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association du marché de la Croix-Rousse et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Leravat, première conseillère,

Mme de Tonnac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

La rapporteure,

C. Leravat

La première conseillère

faisant fonction de présidente,

C. Rizzato

La greffière,

I. Rignol

La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,