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2305341 Généré par l'IA

Former Employee v. Municipality Regarding Administrative Leave Suspension

Numéro de cause 2305341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former municipal employee, placed on six months of administrative leave effective retroactively from March 14, 2023, following the exhaustion of sick leave rights, sought an urgent injunction to suspend this decision and to be placed on long-term sickness leave, citing severe financial distress and alleged illegality stemming from procedural flaws and misapplication of public service regulations. The court rejected the request for suspension under the administrative emergency procedure, reasoning that the urgency criterion was not met because the administrative leave order had already expired by the time of the ruling (September 14, 2023), rendering the request for suspension moot, and consequently dismissed the ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Former Employee v. Municipality Regarding Administrative Leave Suspension: The court rejected the request for suspension under the administrative emergency procedure, reasoning that the urgency criterion was not met because the administrative leave order had already expired by the time of the ruling (September 14, 2023), rendering the request for suspension moot, and consequently dismissed the ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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congé de maladie suspension des prestations licenciement administratif frais administratifs service public décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main decision, which is the rejection of the request, implicitly relying on the analysis based on cited procedural law.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the conclusions seeking the suspension of the administrative act due to the lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for refusing to award costs against the municipality of Mireval.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Mireval du 4 juillet 2023 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 14 mars 2023 et pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au maire de Mireval de le placer en congés pour longue maladie sinon de la placer en position conforme avec droit à avancement et cotisation retraite dans l'attente de la décision de la commission de réforme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mireval la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie car la décision le prive de tout traitement alors que sa situation financière est très dégradée ;

- Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué quant à sa demande de congé de longue maladie et à la possibilité de reclassement ou de formation, 2) un vice de procédure tenant à la présence dans le conseil médical de l'expert mandaté pour l'examiner en méconnaissance de l'article 10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, 3) violation de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors qu'il avait droit à un congé de longue maladie en raison de son syndrome dépressif réactionnel, 4) violation de l'article L. 131-8 du code précité tenant à la possibilité de reclassement indiquée par l'expert, 5) la méconnaissance de son droit au maintien de son traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, technicien principal affecté comme régisseur du centre culturel de Mireval, a été placé en congés maladie à compter du 14 septembre 2022. Suite à un avis du 3 juillet 2023 du comité médical, par arrêté du 4 juillet 2023, le maire de Mireval l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 14 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de le placer en congé de longue maladie.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée l'a placé dans une situation financière difficile dès lors qu'il perd tout traitement, l'arrêté du 4 juillet 2023 plaçant l'intéressé en disponibilité d'office suite à l'épuisement de ses droits à congés maladie ordinaire, à compter du 14 mars 2023 et pour une durée de six mois a cessé de produire ses effets le 14 septembre 2023. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant qu'un préjudice actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Mireval du 4 juillet 2023 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 14 mars 2023 et pour une durée de six mois.

Sur les autres conclusions:

5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mireval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Mireval.

Fait à Montpellier, le 4 octobre 2023.

Le juge des référés,La greffière,

J-P. Gayrard B. Flaesch

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 octobre 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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