Mootness of Residence Permit Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit under the administrative justice code's emergency provisions. The court determined that since the prefect had subsequently issued an acceptance notice, manufactured the permit, and summoned the applicant to collect it on a specified date, the applicant's requests for an injunction and penalty became moot as the emergency necessitating judicial intervention had ceased to exist, leading the court to dismiss the claims for an order and reject the remaining financial penalty request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Residence Permit Issuance Dispute: The court determined that since the prefect had subsequently issued an acceptance notice, manufactured the permit, and summoned the applicant to collect it on a specified date, the applicant's requests for an injunction and penalty became moot as the emergency necessitating judicial intervention had ceased to exist, leading the court to dismiss the claims for an order and reject the remaining financial penalty request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the remainder of the applicant's requests, which implicitly includes the costs application cited under L. 761-1 in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour se voir délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte dont le tribunal fixera le montant ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la demande de M. A a été acceptée et le titre de séjour fabriqué ; une convocation a été délivrée pour le 14 juin 2023 en vue du retrait du titre de séjour ; ces éléments font en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. A le 14 juin 2023 pour venir retirer son titre de séjour, dont la délivrance a été acceptée. M. A ne soutient, plus d'un mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni qu'il n'aurait pu retirer le titre de séjour devant lui être délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,