Legislator Jurisprudence & Législation
2305340 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Serious Doubt Regarding Legality of Family Life Violation

Numéro de cause 2305340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested the suspension of the prefect's implicit rejection of her residence permit renewal, arguing urgency and a serious doubt concerning the legality of the decision due to its potential violation of provisions regarding family life protection, given that her spouse and adult children legally reside in France. The court found that the applicant's argument regarding the relevant legal articles concerning private and family life created a serious doubt as to the legality of the decision and that the rejection of a residence permit renewal generally satisfies the condition of urgency, leading to the suspension of the administrative decision and an order for the prefect to issue a temporary authorization to stay within eight days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 423-23 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Serious Doubt Regarding Legality of Family Life Violation: The court found that the applicant's argument regarding the relevant legal articles concerning private and family life created a serious doubt as to the legality of the decision and that the rejection of a residence permit renewal generally satisfies the condition of urgency, leading to the suspension of the administrative decision and an order for the prefect to issue a temporary authorization to stay within eight days.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation protection de la famille révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de justice administrative : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.
Art. L. 423-23 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning (point 6) as the serious legal doubt justifying the suspension, although it does not appear in the operative articles 1-5.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to conditions.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant if legal aid is refused.
Art. 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in point 3 of the reasoning regarding the grounds for granting provisional legal aid, leading to Article 1 of the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Art. L. 423-23 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 6) as the serious legal doubt justifying the suspension, although it does not appear in the operative articles 1-5.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to conditions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant if legal aid is refused.

Art. 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in point 3 of the reasoning regarding the grounds for granting provisional legal aid, leading to Article 1 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux réside régulièrement en France en raison de son état de santé, que ses deux enfants majeurs sont en situation régulière également ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence est indispensable auprès de son époux et de ses enfants ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2305339 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Belotti qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 septembre 2022. Elle demande la suspension de la décision implicite du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Mme A, si elle ne demande pas à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a toutefois présenté le 8 juin 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite il y a lieu d'admettre Mme A d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de justice administrative : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A doit être suspendue.

9. La présente décision implique, comme le demande Mme A, que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision implicite du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Morgane Belotti, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Morgane Belotti et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,