Denial of Security Card Renewal Suspension Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a decision by the national council denying the renewal of his private security professional card, arguing urgency due to job loss and serious doubts regarding the legality of the refusal based on mishandled facts, alongside claims for damages and legal costs. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the petitioner failed to submit the required separate request for annulment alongside the motion for interim relief, as mandated by procedural rules; furthermore, the claims for damages and costs were deemed inadmissible as they must be pursued before the court ruling on the merits, not in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Security Card Renewal Suspension Due to Procedural Deficiency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the petitioner failed to submit the required separate request for annulment alongside the motion for interim relief, as mandated by procedural rules; furthermore, the claims for damages and costs were deemed inadmissible as they must be pursued before the court ruling on the merits, not in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.
Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, and implicitly confirmed as the relevant procedural framework being examined, although the request itself was rejected on procedural grounds (Art. R. 522-1).
The procedural requirement for filing a suspension request separately from the main appeal, which the applicant failed to meet, leading to the rejection of the suspension request.
Cited in the reasoning to explain why the claim for damages (prejudice compensation) is inadmissible in summary proceedings.
Applied to deny the applicant's request to order the defendant to pay legal costs (frais exposés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 août 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution, d'une part, de la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, d'autre part, de la décision explicite du 24 juillet 2023 ayant le même objet ;
2°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne la suspension immédiate de son contrat de travail et le prive de ses revenus professionnels ;
- l'absence de réponse à sa demande réceptionnée le 12 avril 2023 a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours jusqu'au 16 août 2023 ;
- la décision explicite du 24 juillet 2023 ne lui ayant pas été notifiée, elle est sans fondement juridique suivant les dispositions des articles L. 114-5 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de renouveler sa carte est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ont été classés sans suite ;
- la décision contestée lui cause un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- la demande d'indemnisation est irrecevable en l'absence de la demande préalable prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- elle n'est pas fondée en l'absence d'illégalité fautive et de justification du préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, en présence de Mme Prost, greffière :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'une part, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité ayant refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Toutefois, il ne joint à sa requête en référé aucune copie d'une éventuelle requête en annulation qu'il aurait formée contre cette décision. Par suite, à défaut de justifier avoir introduit un recours distinct sur le fond, sa demande de suspension méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité et, dès lors, est irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée, sans que ce rejet fasse obstacle à ce que le requérant introduise, s'il s'y croit fondé, une nouvelle requête à fin de suspension en respectant les exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité.
3. D'autre part, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, ainsi que le précise l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Dès lors, il ne peut condamner l'administration à indemniser un préjudice, une telle demande ne pouvant être soumise qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de réparation du préjudice subi sont irrecevables.
4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.