Legislator Jurisprudence & Législation
2305334 Généré par l'IA

Minor Applicant Residency Suspension Pending Re-examination of Birth Certificate Evidence

Numéro de cause 2305334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, who entered France as a minor, was entrusted to child protective services and subsequently applied for residency based on Article L. 435-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, but his application was refused by the prefect, which jeopardized his ongoing professional apprenticeship. The court granted provisional legal aid and suspended the prefect's refusal, finding that the applicant demonstrated sufficient serious and immediate urgency due to the threat to his education and employment, and further determining that the applicant raised a serious doubt regarding the legality of the decision based on the argument that it disregarded Article 47 of the Civil Code concerning the evidentiary value of his authentic foreign birth certificate judgment. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit within fifteen days pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Minor Applicant Residency Suspension Pending Re-examination of Birth Certificate Evidence: 435-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, but his application was refused by the prefect, which jeopardized his ongoing professional apprenticeship. The court granted provisional legal aid and suspended the prefect's refusal, finding that the applicant demonstrated sufficient serious and immediate urgency due to the threat to his education and employment, and further determining that the applicant raised a serious doubt regarding the legality of the decision based on the argument that it disregarded Article 47 of the Civil Code concerning the evidentiary value of his authentic foreign birth certificate judgment. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit within fifteen days pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte de naissance enfant mineur suspension provisoire suspension de la naturalisation décisions sur preuves

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représentée par Me de Seze demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article 47 du code civil
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; elle méconnaît les dispositions de l'article L.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 8 août 2021, l'intéressé a présenté une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, en vertu de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour présente, à l'appui de sa demande, les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ".
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the basis for ordering the suspension of the prefect's decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the suspension of the prefect's decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article authorized the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. L. 511-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request for a penalty (astreinte) on the injunction, as the judge in summary proceedings rules on provisional measures.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejection of the claim for payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 avril 2023, 20 avril 2023 et 2 mai 2023, M. A B, représentée par Me de Seze demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er mars 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière alors qu'il est entré sur le territoire français mineur, qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en octobre 2019 avant de déposer une demande de titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ; la décision contestée remet en cause son projet professionnel et la poursuite de son apprentissage ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors notamment, d'une part, que la décision contestée n'a pas pour effet de priver le requérant de la prise en charge des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, l'intéressé bénéficiant d'une prise en charge provisoire en tant que jeune majeur, et, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son contrat d'apprentissage aurait été suspendu ;

- aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- la requête n° 2305337 enregistrée le 19 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 mai 2023 à 15 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Amazouz, juge des référés ;

- les observations orales de Me de Seze, représentant M. B, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 11 août 2003, est entré sur le territoire français en août 2019 selon ses déclarations alors qu'il était mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 31 décembre 2019 jusqu'à sa majorité. Le 8 août 2021, l'intéressé a présenté une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A l'appui de sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, entré sur le territoire français en août 2019, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'à sa majorité et que, le 8 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction qu'après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ", en juillet 2022, le requérant est inscrit, au titre de l'année scolaire 2022/2023, en classe de seconde en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel mention " commercialisation et service en restauration ". Dans le cadre de sa formation, il a conclu un contrat d'apprentissage à compter du mois de septembre 2022 pour une durée de deux ans. En outre, il ressort du rapport établi le 3 mars 2023 par l'éducatrice spécialisée chargée de son suivi, que l'intéressé donne entière satisfaction dans le cadre de sa prise en charge. D'autre part, il ressort de son contrat jeune majeur conclu le 11 février 2022 avec les services du département des Hauts-de-Seine, qu'il est maintenu dans le cadre de sa prise en charge le temps de son recours contre la décision contestée et au maximum jusqu'à la décision rendue. Il ressort également d'une attestation de son employeur que son contrat d'apprentissage sera suspendu s'il ne fournit pas un récépissé et une autorisation de travail prochainement. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour en litige doit être regardée comme faisant obstacle à la poursuite de son projet professionnel et de son apprentissage. Ainsi, M. B justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

6. D'une part, en vertu de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour présente, à l'appui de sa demande, les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ".

8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

9. En l'état de l'instruction, alors que M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 30 décembre 2020, dont il n'est pas contesté que l'original a été conservé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article 47 du code civil, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

12. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

S. AMAZOUZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.