Legislator Jurisprudence & Législation
2305331 Généré par l'IA

Appeal Against Implicit Rejection of Long-Stay Visa for Parent of French Child

Numéro de cause 2305331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a Tunisian national's appeal against the implicit rejection of his request for a long-stay visa as the parent of a French child, which had been denied based on insufficient contribution to the child's maintenance and education. The court reasoned that the submitted evidence, including proof of purchases, medical attendance documentation, and photographs, was sufficient to demonstrate the father's effective contribution to the young child's upkeep and education, overriding the administrative commission's finding of error in appreciation, and further noted that a prior removal order from six years prior did not negate his current intent to reside with his child; consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the ministry to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Implicit Rejection of Long-Stay Visa for Parent of French Child: The court reasoned that the submitted evidence, including proof of purchases, medical attendance documentation, and photographs, was sufficient to demonstrate the father's effective contribution to the young child's upkeep and education, overriding the administrative commission's finding of error in appreciation, and further noted that a prior removal order from six years prior did not negate his current intent to reside with his child; consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the ministry to issue the visa within two months.

Mots-clés

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visa éloignement autorisation familiale examen de la demande d'asile erreur administrative conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision of the commission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B B, représenté par Me Maquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa sont fiables et complètes ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;

- il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B B, ressortissant tunisien, né le 1er juillet 1991, a sollicité un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 20 février 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur son absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et sur le motif tiré de ce que son épouse ne sera pas en mesure de le prendre en charge en France.

3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". En conséquence, il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation.

5. Pour établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant C D B, né le 2 juin 2022, de nationalité française, dont il est constant qu'il est le père, M. B produit des factures d'achats de produits de puériculture et de vêtements, effectués entre les mois de juillet et septembre 2022, des certificats de deux médecins pédiatres attestant qu'il participe aux différents rendez-vous médicaux de son enfant, ainsi que des photographies prises en compagnie de son fils lors du séjour de Mme B en Tunisie. Ces éléments, eu égard au très jeune âge de l'enfant, suffisent à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation du jeune C D B. La circonstance qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2017, soit il y a six ans, n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait pour projet de détourner l'objet de son visa et ne pas s'installer en France auprès de son enfant de nationalité française. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de donner une suite favorable à sa demande de visa en qualité de parent d'enfant de français. Alors que M. B produit une attestation d'hébergement et qu'il a vocation à s'installer durablement en France et à y exercer un travail, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que son épouse ne justifie pas être en mesure de le prendre en charge en France.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, toutefois, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant ne justifiant, par ailleurs, pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant à leur remboursement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 20 février 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,