Legislator Jurisprudence & Législation
2305329 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Dispute Rendered Moot by Subsequent Prefecture Action

Numéro de cause 2305329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefecture to schedule an appointment for the renewal of an expired residence permit, citing four months of unsuccessful attempts to secure a slot via the digital system. The court determined that the request had become moot because the prefecture subsequently issued a summons for the applicant to appear on the date of the court's decision to submit the renewal application, leading the judge to rule that there was no need to rule on the substance of the referral.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Appointment Dispute Rendered Moot by Subsequent Prefecture Action: The court determined that the request had become moot because the prefecture subsequently issued a summons for the applicant to appear on the date of the court's decision to submit the renewal application, leading the judge to rule that there was no need to rule on the substance of the referral.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination citation à comparaître autorisation de séjour décision de renvoi procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis upon which the applicant requested relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrativr, d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- il ne parvient pas à prendre rendez-vous depuis plus de quatre mois afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, celui-ci étant expiré depuis le 6 juin 2023 ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, alors qu'il n'existe aucune procédure alternative de prise de rendez-vous et qu'ile n'a pas réussi à en obtenir un malgré ses multiples relances ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a délivré une convocation au requérant afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que sa requête a, dès lors, perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, titulaire d'un titre de séjour expiré le 6 juin 2023 demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Par un mémoire en date du 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines justifie avoir convoqué le requérant le 24 juillet 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet et qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de satuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2301200