Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt/Work Authorization Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with a work authorization, arguing urgency due to precariousness and the need to continue studies. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant's initial residence permit application, filed months prior, had resulted in an implicit rejection due to the administration's silence (as per the relevant foreigner code provisions), and the requested measure would improperly override the execution of this existing administrative decision without any evidence of grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt/Work Authorization Injunction): The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant's initial residence permit application, filed months prior, had resulted in an implicit rejection due to the administration's silence (as per the relevant foreigner code provisions), and the requested measure would improperly override the execution of this existing administrative decision without any evidence of grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the main request because the condition that the measure must not obstruct an administrative decision was not met.
This provision concerning costs was cited as being rejected as a consequence of the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande d'admission au séjour le maintien dans une situation précaire ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle lui permet de poursuivre ses études ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A indique avoir adressé une demande de titre de séjour, réceptionnée le 9 août 2022, par les services préfectoraux. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née, du silence gardé par l'administration, pendant quatre mois, sur cette demande. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.