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2305318 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Injunction

Numéro de cause 2305318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, arguing the conditions for summary proceedings were met. The court found that the applicant's request for an injunction had become moot because the prefect subsequently granted the requested appointment for a date in the following month, therefore declining to rule on the injunction claim and rejecting the accompanying claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Appointment Injunction: The court found that the applicant's request for an injunction had become moot because the prefect subsequently granted the requested appointment for a date in the following month, therefore declining to rule on the injunction claim and rejecting the accompanying claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance désignation d'un conseil juridique juridiction consulaire retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par

Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre en œuvre une médiation concernant l'obtention d'un rendez-vous et de lui délivrer une convocation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les trois conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Essonne fait valoir qu'un rendez-vous a été accordé au requérant le 19 septembre 2023 à 11h15 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né en 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre en œuvre une médiation concernant l'obtention d'un

rendez-vous et de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Il ressort des écritures en défense enregistrées le 28 juillet 2023 que M. A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le

19 septembre 2023 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 23 août 2023.

La juge des référés,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.